FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39446  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/01/2009  page :  198
Réponse publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5378
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  adjoints au maire
Analyse :  désignation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que lorsque dans une commune de plus de 3 500 habitants, un poste d'adjoint doit être pourvu (démission, décès...), l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal procède à l'élection dans les mêmes conditions que pour élire un maire ou un adjoint d'une commune de moins de 3 500 habitants. Dans ces conditions, les contraintes de parité ne s'appliquent donc pas. Toutefois, l'article L. 2122-10 indique : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant ». Dans cette hypothèse et si par exemple le poste de premier adjoint est vacant, le conseil municipal peut élire parmi les conseillers qui ne sont pas adjoints un nouveau premier adjoint. Toutefois, faute d'indication explicite, elle lui demande si le conseil peut pourvoir la vacance en élisant un conseiller municipal aux fonctions d'adjoint, lequel prend rang à la fin du tableau et décider que le cinquième adjoint devient premier adjoint.
Texte de la REPONSE : En cas de vacance d'un poste d'adjoint, tout conseiller municipal (sauf le maire) peut se porter candidat à ce poste, y compris s'il occupe déjà les fonctions d'adjoint. Ainsi, en application de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, si le cinquième adjoint est élu premier adjoint, le poste de cinquième adjoint devient alors vacant. Le conseil municipal peut alors ensuite, soit procéder à l'élection d'un nouvel adjoint, sans délibération préalable, et l'adjoint nouvellement élu occupera le dernier rang des adjoints, chacun des adjoints restant et du rang inférieur passant au rang supérieur (CE, 3 juin 2005, élection de Saint-Laurent-de-Lin), soit prendre une délibération précisant qu'il sera pourvu au poste vacant de cinquième adjoint et procéder ensuite à l'élection. Le maire ne peut refuser l'inscription à l'ordre du jour de la question du renouvellement de l'ensemble des adjoints (CE, 27 juillet 2005, élections de Roëzé-sur-Sarthe). En tout état de cause, le conseil municipal peut préalablement, dans le cadre de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, redéfinir le nombre des adjoints formant la municipalité et modifier l'ordre des nominations qui était jusqu'alors en vigueur.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O