FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39447  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/01/2009  page :  199
Réponse publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2609
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  commissions
Analyse :  composition. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les règles applicables aux commissions municipales d'Alsace-Moselle. L'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales stipule que « dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. » Cet article n'est pas introduit dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin comme le relève l'article L2541-1 du CGCT. Dans les communes de plus de 3500 habitants de ces départements, le conseil municipal peut décider librement de la composition de ces commissions sans être tenu légalement d'y faire siéger les conseillers municipaux d'opposition. Il demande donc au Gouvernement de lui confirmer cette interprétation juridique et par ailleurs de lui faire part de ses observations.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2121-22, 3e alinéa, du code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appels d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Les dispositions de l'article L. 2121-22 ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (art. L. 2541-1 du CGCT). L'application du principe de proportionnalité n'est donc pas obligatoire dans les départements d'Alsace-Moselle pour la composition des commissions municipales. Toutefois, il est souhaitable, dans un souci de transparence et de bonne gouvernance, que la pluralité des sensibilités représentées au conseil municipal puisse se retrouver au sein des commissions.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O