Texte de la REPONSE :
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Comme l'indique l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, « le membre d'un organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonctions supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement », soit 8 165,42 euros depuis le 1er octobre 2008. Les indemnités écrêtées au-delà de ce plafond peuvent être allouées à d'autres membres de l'organe délibérant, dans les conditions précisées par ce même article : « Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné ». Cette possibilité s'applique à l'ensemble des types d'établissement public de coopération intercommunale.
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