FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39540  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  13/01/2009  page :  176
Réponse publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3529
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  carrière
Analyse :  contractuels. ancienneté. prise en compte. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le fait que les personnes ayant travaillé pour des collectivités locales ou pour l'État sous contrat « TUC » ou sous contrat « emploi-jeune », ne bénéficient pas de la prise en compte de ces années d'activité pour le calcul de leur ancienneté. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il envisage de remédier à cette injustice.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la non-prise en compte des années d'activité pour le calcul de l'ancienneté concernant les personnes ayant travaillé pour des collectivités locales ou pour l'État sous contrat « TUC » ou sous contrat « emploi-jeune ». Les textes réglementaires régissant les conditions de classement au sein des corps et cadres d'emplois des trois fonctions publiques ont fait l'objet de modifications, en 2005, 2006 et 2007, afin que soit mieux prise en compte l'expérience professionnelle acquise antérieurement à la nomination en qualité de fonctionnaire. À ce titre, le temps passé en contrat régi par le code du travail donne lieu désormais à une reprise d'ancienneté. Les modalités de cette reprise varient en fonction de la catégorie (A, B ou C) à laquelle appartient le corps ou cadre d'emplois dans lequel est nommé l'agent. Les personnes bénéficiaires, avant leur entrée dans la fonction publique, de contrats aidés sont bien concernées par ce dispositif, dès lors qu'elles ont été nommées à compter de la date d'entrée en vigueur des textes réglementaires susmentionnés, ou, sous certaines conditions, dès lors qu'elles avaient la qualité de stagiaire à cette date. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents titularisés avant ces dates. Le Gouvernement n'a pas souhaité leur conférer un caractère rétroactif, dans la mesure où cette rétroactivité aurait impliqué de procéder à la reconstitution de la carrière d'un nombre très important d'agents des trois fonctions publiques et aurait contribué in fine à augmenter fortement la masse salariale des collectivités publiques.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O