Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la restitution d'impôt par l'administration fiscale. Les dispositions de l'article 1965 L du code général des impôts (CGI), qui prévoient que les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 8 euros ne sont pas effectuées, ont effectivement pour but, comme le souligne l'auteur de la question, l'efficacité de l'action administrative. Il apparaît en effet que pourrait être critiquable l'usage des deniers publics consacrés à la restitution de quelques euros lorsque, manifestement, la dépense engagée pour ce faire serait nettement supérieure. Cette règle de bon sens a son symétrique au profit du contribuable. En effet, aux termes du 1 bis et du 2 de l'article 1657 du CGI, les cotisations initiales d'impôt sur le revenu, lorsque leur montant avant imputation des crédits d'impôt est inférieur à 61 euros, ne sont pas mises en recouvrement, et plus généralement les cotisations d'impôt direct inférieures à 12 euros ne sont pas réclamées aux contribuables. Les seuils en deçà desquels l'État ne recherche pas le recouvrement des impôts sont donc plus généreux que celui qu'il fixe pour éviter les restitutions des plus petits montants. Enfin, si la proposition, formulée par l'auteur de la question, d'un rattachement de ces faibles créances à l'échéance fiscale suivante est très séduisante dans son principe, elle se conjugue mal avec les règles de non-mise en recouvrement des cotisations de montant inférieur à 61 euros ou 12 euros qui viennent d'être rappelées, et elle supposerait une importante modification des systèmes d'information de l'administration fiscale, et susciterait un surcoût très significatif de gestion.
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