FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39618  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  13/01/2009  page :  177
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2791
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  EHPAD. gestion. délégation de compétences. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les directeurs d'EHPAD gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou par des communautés d'agglomérations qui sont confrontés à l'impossibilité de se conformer à la législation en vigueur, à savoir remettre aux autorités de contrôle le document unique de délégation prévu par le décret n° 2007-221 du 19 février 2007. Il lui demande de lui faire savoir comment l'organisme gestionnaire public territorial peut respecter la législation sur le document unique de compétences et de missions confiées par délégation au directeur d'EHPAD au regard du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la législation en vigueur sur les missions confiées par délégation aux directeurs d'EHPAD. L'article L. 312-1-II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Comme indiqué par l'article D. 312-176-10 du CASF, le dispositif prévu par le décret du 19 février 2007 ne déroge pas aux règles de délégation de signature applicables aux CCAS et CIAS lesquelles sont fixées, de manière générale et indépendamment de la nature de l'activité exercée, par l'article R. 123-23 du CASF et non par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le décret du 19 février 2007 ne s'applique, par ailleurs, pas aux autres structures publiques créées par les collectivités territoriales et leurs groupements afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), à savoir les établissements publics sociaux et médico-sociaux régis par les articles L. 315-9 et suivants du CASF. Il est en effet rappelé que si les EHPAD peuvent être créés et gérés directement par les CCAS, CIAS et établissements de santé, leur gestion ne peut, en application de l'article L. 315-7 du CASF, être assurée directement par les collectivités et leurs groupements et doit prendre la forme d'un établissement public social et médico-social. Ces établissements publics locaux sont, au surplus, régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. La contradiction signalée entre les dispositions du CGCT, définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007, n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O