FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39630  de  M.   Malherbe Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Emploi
Question publiée au JO le :  13/01/2009  page :  221
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4322
Date de changement d'attribution :  10/02/2009
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  lutte contre l'exclusion
Analyse :  associations intermédiaires. revendications
Texte de la QUESTION : M. Guy Malherbe appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application du décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires. En effet, l'article L 5132-7 du code du travail stipule que « les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'État ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. ». Le succès des missions des associations intermédiaires est conditionné par la durée d'un important accompagnement pour l'insertion des personnes en difficultés en partenariat avec les employeurs. Or l'article 8 du décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires n'autorise pas ces associations à faire travailler plus de 240 heures un demandeur d'emploi en entreprise. C'est pourtant grâce au travail en entreprise et à l'expérience qui en est acquise, qu'une personne a le plus de chance de retrouver un emploi stable. Les dispositions de l'article 8 du décret du 18 février 1999 semblent donc mettre en échec la politique d'insertion des associations intermédiaires en limitant fortement les possibilités de réinsertion. Par exemple, à un responsable d'entreprise faisant appel aux associations intermédiaires pour un contrat de deux mois ou plus, ces dernières ne peuvent que proposer l'alternance de deux personnes, ce qui semble être le plus souvent refusé par les entrepreneurs. Par conséquent, l'activité des associations intermédiaires au bénéfice des entreprises ne cesse de régresser, au détriment de la réinsertion des demandeurs d'emploi. Aussi, il souhaiterait connaître les dispositions à l'étude en la matière pour assouplir cette règle qui freine le retour à l'emploi de nombreuses personnes sans activité professionnelle.
Texte de la REPONSE : La limitation, pour les associations intermédiaires (AI), à mettre à disposition les salariés en insertion qu'elles accueillent plus de 240 heures par an dans une même entreprise du secteur concurrentiel relève d'une disposition législative ancienne, mise en oeuvre à la fin des années 1990. En effet, ces associations, fortement aidées et défiscalisées, doivent remplir leur mission d'insertion des personnes en difficulté et ne pas concurrencer les emplois du secteur marchand, qu'il s'agisse de contrats à durée déterminée ou d'emplois intérimaires, qui sont soumis aux cotisations fiscales et sociales. Ce fait serait abusif. Pour autant, rien n'interdit aux AI d'opter pour le statut d'entreprises d'intérim d'insertion pour lequel seules les contraintes liées aux règles habituelles en matière de travail précaire et à durée déterminée s'imposent. C'est d'ailleurs ce que nombre d'AI ont fait en créant, dès la fin des années 1990, des structures associées sous la forme juridique d'entreprise de travail temporaire d'insertion, permettant de surcroît aux salariés concernés d'ouvrir droit aux outils de financement de la formation professionnelle des salariés.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O