Texte de la REPONSE :
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L'article L. 664-8 du code rural, introduit par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, impose au premier acheteur de boissons alcooliques passibles de droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts de verser au vendeur, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Ce même article retient également que, lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. Toutefois, le Gouvernement a souhaité que les accords interprofessionnels étendus puissent déroger à l'obligation de versement de cet acompte de 15 % dans la mesure où ils comportent d'autres dispositions contractuelles équivalentes sur lesquelles se sont mises d'accord les parties. Ainsi, certaines organisations interprofessionnelles du secteur viticole dont la zone de compétence s'étend en tout ou partie sur la région Languedoc-Roussillon ont décidé d'inscrire dans leur accord interprofessionnel la dérogation au versement de l'acompte de 15 % en application du second alinéa de l'article L. 664-8, tandis qu'elles ont prévu à la place des dispositions précises en termes de modalités de retrait des vins. Conformément aux dispositions législatives sur l'adoption des accords interprofessionnels dont l'extension est demandée au Gouvernement, la décision de suppression de l'acompte a été prise à l'unanimité des familles composant les organisations interprofessionnelles, c'est-à-dire les familles de la production et du négoce.
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