FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39812  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/01/2009  page :  451
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7916
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  contrôle
Analyse :  bénéficiaires de subventions publiques
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'absence de contrôle systématique des organismes qui bénéficient du concours financier de l'État. Il est regrettable que toute association, y compris celles qui sont reconnues d'utilité publique, qui perçoit des subventions publiques, et pour certaines depuis plus de 30 ans, n'aient jamais fait l'objet d'un quelconque contrôle de la part des autorités quelles qu'elles soient. Certes il existe un contrôle administratif et financier par les représentants des collectivités publiques au titre de l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1958 relative à la vérification de l'utilisation des subventions et l'article 43 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF). De même, la circulaire du 24 décembre 2002 incite fortement les collectivités territoriales à contractualiser leurs rapports avec les organismes sans but lucratif (OSBL) au sein de conventions d'objectifs dans lesquelles des procédures de compte-rendu seront aménagées. Pourtant, beaucoup d'associations n'ont pas, à ce jour, été contrôlées systématiquement sur la destination de ces fonds publics. L'enjeu est aussi bien de détecter d'éventuels détournements ou abus, que de contrôler l'utilisation et la destination des subventions vis-à-vis de leur objet social. Aussi souhaite-t-elle connaître l'éclairage qu'elle pourrait apporter sur la mise en place et les conditions d'un contrôle régulier et obligatoire de ces organismes.
Texte de la REPONSE : Les organismes qui bénéficient du concours financier de l'État, et particulièrement les associations, sont soumis à de nombreux contrôles et à des obligations comptables et de publicité relevant de textes particuliers. D'une manière générale, l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 permettent aux autorités administratives de s'assurer, dans le respect des principes de décentralisation et de transparence, que les subventions qu'elles versent ne sont pas détournées de leur objet. Les dispositions combinées du troisième alinéa de cet article et de l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 prévoient que l'autorité administrative qui attribue une subvention dépassant 23 000 euros doit conclure une convention avec l'organisme privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. En outre, le quatrième alinéa de la loi du 12 avril 2001 prévoit que, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Ce compte rendu financier, défini par l'arrêté du 11 octobre 2006, doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention. Cette dernière est tenue de communiquer l'ensemble des documents financiers, comptes, budget, conventions, comptes rendus financiers, à toute personne qui en fait la demande. D'autre part, la circulaire n° 5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l'État aux associations et conventions pluriannuelles d'objectif indique que le dossier commun de subvention, institué par la circulaire du 24 décembre 2002, doit être utilisé par l'ensemble des administrations de l'État. Enfin, l'ordonnance no 2005-856 du 28 juillet 2005 a modifié les obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels et ses articles 5 à 7 précisent notamment que les associations et fondations ayant reçu un montant global annuel de subventions ou de dons qui excède un seuil fixé par décret seront tenues d'établir des comptes annuels et d'assurer la publicité de ceux-ci et du rapport général du commissaire aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. L'article D. 612-5 du code de commerce pour les subventions a fixé ce seuil à 153 000 EUR. Le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels a été publié au Journal officiel du 16 mai 2009. L'arrêté du Premier ministre du 2 juin 2009 fixant les modalités de transmission des documents comptables sur le site internet de la direction des journaux officiels a été publié au Journal officiel du 4 juin 2009. Le dispositif de transmission électronique est entré en vigueur le 6 juillet 2009.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O