FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39855  de  M.   Charasse Gérard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/01/2009  page :  451
Réponse publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3116
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  droits de l'opposition
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales imposant d'accorder un espace pour l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité dans les bulletins d'informations générales des communes de plus de 3 500 habitants. Le Gouvernement a d'ores et déjà indiqué que l'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal peut être assurée par différents supports qui ne sont pas exclusifs les uns des autres et que, si le site Internet de la ville offre une diffusion régulière d'informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, en vertu du droit que leur reconnaît la loi, les conseillers minoritaires doivent y avoir une tribune d'expression, l'exercice de ce droit étant organisé par le règlement intérieur du conseil municipal. Il lui demande donc, d'une part, si un maire est fondé à considérer qu'il satisfait à l'obligation de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en mettant à disposition sur le site Internet de la commune le bulletin d'information générale diffusé sur un support papier contenant dès lors la tribune de l'opposition, alors que le site Internet en question n'est pas uniquement constitué de ce bulletin et qu'il assure la diffusion de nombreux autres messages sans aucune contrepartie pour l'opposition. Il lui demande, d'autre part, si serait considéré comme illégal un règlement intérieur ne prévoyant pas, dans ces conditions, les modalités de l'expression de l'opposition sur le site Internet de la commune.
Texte de la REPONSE : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le droit, pour les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, de disposer d'un espace réservé à leur expression dans un bulletin d'information générale diffusé par la commune, sous quelque forme que ce soit, leur est garanti par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités fixées dans le règlement intérieur du conseil municipal. Dans le cas où la commune dispose de différents vecteurs d'information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, tels que des revues sur support papier et un site Internet, pour respecter les dispositions législatives susvisées, le conseil municipal doit déterminer la place réservée à l'expression des élus minoritaires dans chacun des organes d'information générale de la commune. Il convient d'apprécier au cas par cas la nature des informations diffusées par ces différents moyens d'information, seuls étant susceptibles d'être concernés par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 ceux qui ne se limitent pas à des renseignements pratiques sur la commune et les services communaux mais rendent compte de l'action politique et des projets de la municipalité (CAA de Versailles, 8 mars 2007, n° 04VE03177 ; CAA de Marseille, 2 juin 2006, n° 04MA02045 ; CE, 28 janvier 2004, n° 256544). Dans ce dernier cas, les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale doivent disposer librement d'une tribune d'expression dont l'espace doit être déterminé dans le règlement intérieur, qu'il s'agisse d'un bulletin sur papier ou d'un site Internet, sous le contrôle éventuel du juge de l'excès de pouvoir.
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O