Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les excès auxquels peut conduire l'application de la loi sur l'eau. En effet, cette loi concerne non seulement les ruisseaux et les rivières mais également les simples fossés. Or, bien que la raison d'être d'un fossé soit d'assurer l'écoulement des eaux, les services de l'État interdisent parfois le curage d'un fossé existant pourtant depuis longue date et ayant toujours été curé périodiquement. Cela peut conduire à des situations aberrantes. Ainsi dans le cas d'un fossé situé le long d'une route communale, il peut en résulter une inondation de la route. De même, le non-curage d'un fossé dans lequel se déversent les drains d'un réseau de drainage agricole peut bloquer tout le système de drainage des parcelles en cause. Elle lui demande donc s'il serait possible que, dans le cas des fossés, leur curage régulier soit autorisé de plein droit dès lors qu'il correspond au bon fonctionnement dudit fossé.
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Texte de la REPONSE :
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L'entretien des fossés qui sont des ouvrages artificiels, n'est soumis ni à déclaration, ni à autorisation au titre de la loi sur l'eau. Des difficultés peuvent toutefois survenir pour distinguer cours d'eau et fossés, certains usagers utilisant ce dernier terme de façon extensive. Les services de police de l'eau apporteront à tout usager qui en fera la demande, une réponse circonstanciée sur la réglementation applicable à son terrain. Au-delà, le curage des cours d'eau a pour conséquence d'accélérer l'écoulement des eaux vers l'aval. Ceci entraîne un accroissement instantané des débits à évacuer et participe à l'aggravation des risques d'inondation. Aussi, la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 par son article 8, a modifié l'article L. 215-2 du code de l'environnement en remplaçant les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » par les mots « l'entretien conformément à l'article L. 215-14 » et a défini dans l'article L. 215-14 les objectifs de cet entretien régulier, à savoir « maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, permettre l'écoulement naturel des eaux et contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ». Il ne s'agit donc en aucun cas de supprimer l'entretien des cours d'eau mais de mettre en oeuvre les techniques les plus adaptées. Les modalités d'entretien des fossés, dans la mesure où ils se situent à l'amont hydraulique des cours d'eau, influent directement sur les écoulements de ces derniers. Leur entretien est à envisager dans le même esprit que celui des cours situés à l'aval, mais sans le même formalisme.
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