Rubrique :
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enseignement secondaire : personnel
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Tête d'analyse :
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professeurs documentalistes
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Analyse :
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rémunérations
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Texte de la QUESTION :
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M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale en ce qui concerne la situation budgétaire des professeurs documentalistes. Les personnels enseignants de l'éducation nationale, tous corps confondus, bénéficient, s'ils le souhaitent, d'heures supplémentaires dans des conditions très attractives. Or une seule catégorie de professeurs certifiés n'est pas concernée par cette opportunité. Les professeurs documentalistes des lycées et collèges, recrutés par voie de CAPES, et dont la gestion de carrière est la même que celle des certifiés des autres disciplines, ne peuvent prétendre à l'obtention de ces heures supplémentaires. Alors qu'ils sont associés au sein des projets pédagogiques, qu'il s'agisse d'un accompagnement scolaire ou d'une intervention dans le cadre d'une formation continue de personnel enseignant, ils ne sont pas rémunérés ou pas au même tarif. Dans la lettre du ministère de septembre 2008, il était indiqué que l'engagement avait été pris, dès la rentrée, de porter la rémunération des certifiés de documentation participant à l'accompagnement éducatif au niveau de « l'heure supplémentaire effective d'enseignement ». À ce jour, ce principe n'est toujours pas entré en application. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les délais d'entrée en vigueur de cet engagement, sachant qu'au-delà de la seule rémunération qui ne s'appliquerait qu'aux heures d'accompagnement éducatif, il importe de généraliser ce principe en l'appliquant à l'ensemble des activités pédagogiques exercées par ces professeurs, dans un souci d'équité et de respect des statuts et du travail effectué.
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Texte de la REPONSE :
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Les professeurs exerçant des fonctions de documentation et d'information appartiennent aux différents corps de personnels enseignants du second degré. Ils bénéficient à ce titre d'une grille indiciaire de rémunération et de possibilités de promotion de corps et/ou d'avancement de grade identiques à celles des autres personnels enseignants. Le ministère de l'éducation nationale a adapté les obligations de service et le régime indemnitaire de ces enseignants en raison de l'importance et de la particularité des missions qu'ils exercent au sein de la communauté éducative. Ainsi, le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit que ces enseignants exercent principalement, à raison de trente-six heures par semaine, des fonctions de documentation ou d'information dans le centre de documentation et d'information de l'établissement. Ils bénéficient, à ce titre, d'une indemnité de sujétions particulières, régie par le décret n° 91-467 du 14 mai 1991. En revanche, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation ne peuvent pas bénéficier du versement des heures supplémentaires d'enseignement instituées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. En effet, ces heures supplémentaires sont réservées aux personnels enseignants dont les obligations de service sont définies par les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, ce qui n'est pas le cas des professeurs de documentation. Toutefois, les professeurs de documentation peuvent bénéficier de l'indemnité pour activités péri-éducatives, instituée par le décret n° 90-807 EUR du 11 septembre 1990 : cette prime est attribuée aux personnels enseignants et d'éducation pour l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours pour des activités « ayant un caractère sportif, artistique, scientifique ou technique ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social ». Lorsqu'ils participent à l'accompagnement éducatif, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation sont rémunérés par des vacations régies par le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 dont le taux, horaire a été porté à 30 euros par l'arrêté du 21 janvier 2009 (contre 15,99 euros précédemment), afin de favoriser et reconnaître leur investissement dans ce dispositif.
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