FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39984  de  M.   Eckert Christian ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  20/01/2009  page :  475
Réponse publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5584
Date de changement d'attribution :  24/02/2009
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  travailleurs frontaliers
Analyse :  assurance automobile. taxes sociales. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Christian Eckert attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville concernant la contribution de sécurité sociale de 15 % sur la responsabilité civile des contrats d'assurance automobile due également par les travailleurs frontaliers. En effet, cette contribution a pour objet de compenser au régime de base de sécurité sociale, les pertes de cotisations liées aux mesures d'allègements structurelles de charges portant sur les bas salaires et sur la réduction du temps de travail. Ce prélèvement compense, pour la sécurité sociale française, les exonérations de cotisations patronales au régime de base de sécurité sociale. Il en ressort que des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers sont soumis à tort au prélèvement de 15 % sur les cotisations d'assurance puisqu'ils participeront ainsi simultanément au financement de deux régimes de sécurité sociale allemand, belge ou luxembourgeois et au régime de sécurité sociale français, ce que les États membres, en adoptant le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, ont précisément voulu éviter pour faciliter la liberté de circulation des personnes. Ce règlement précise en effet que "les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre''. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet qui pénalise des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la contribution de sécurité sociale de 15 % sur la responsabilité civile des contrats d'assurance, automobile due également par les travailleurs frontaliers. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a transformé la cotisation d'assurance maladie assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (VTM) (anciens articles L. 213-1 à L. 213-2 du code des assurances) en contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (articles L. 137-6 à L. 137-9 du code de la sécurité sociale). Ce changement de statut était rendu nécessaire par la nouvelle affectation du prélèvement au financement des allégements généraux de cotisations patronales mis en place dans le cadre de la politique de l'emploi. La transformation de la cotisation en contribution ayant entraîné une déconnexion entre la qualité d'assujetti et celle d'assuré social, l'exonération dont bénéficiait un certain nombre de personnes relevant d'un régime de sécurité sociale mais exonéré de cotisation ou de CSG a été logiquement supprimée. En effet, tant que cette contribution était considérée comme une cotisation sociale au bénéfice de l'assurance maladie, les personnes non cotisantes à un régime obligatoire d'assurance maladie français n'y étaient pas assujetties. En revanche, dès lors que cette contribution est conçue comme une imposition de toute nature, son champ d'application est élargi à toutes les personnes soumises à l'obligation d'assurance automobile, quelle que soit leur situation au regard de l'assurance maladie. Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans ses deux arrêts du 15 février 2000 relatifs à la CSG et à la CRDS, a conclu que, quelle que soit la qualification de cotisation ou d'impôt donné au prélèvement social, ces deux contributions ne doivent pas être acquittées par les personnes auxquelles est applicable l'article 13 du règlement 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale des membres de l'Union européenne, article posant le principe que des personnes ne peuvent être soumises qu'à la législation de sécurité sociale d'un seul État membre. Toutefois, les arrêts de la CJCE ne concernent que les revenus d'activité ou de remplacement du travailleur frontalier qui ont fait l'objet d'un double prélèvement. L'exonération des travailleurs français de la CSG et de la CRDS sur ces revenus se justifie en effet, dans la mesure où la matière imposable est localisée dans le pays ou ils travaillent. Dans le cas de la contribution VTM, au contraire, la matière imposable est constituée par la prime d'assurance automobile obligatoire. Or, en matière de prélèvement sur les assurances automobiles, les directives communautaires prévoient que le lieu d'imposition est le lieu d'immatriculation du véhicule.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O