FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40004  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  20/01/2009  page :  439
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4305
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les nouvelles conditions d'obtention de la demi-part fiscale accordée aux parents isolés. L'article 92 de la loi de finances 2009 a modifié l'article 195 du code général des impôts et introduit, pour les parents isolés ayant élevé au moins un enfant, des conditions supplémentaires pour bénéficier de la demi-part fiscale supplémentaire. Désormais, les parents devront prouver qu'ils ont pris en charge leur enfant au moins cinq ans « à titre exclusif ou principal » et qu'ils vivaient seuls durant cette période. En outre, l'avantage de réduction d'impôts lié à cette demi-part supplémentaire est plafonné en 2009 à 855 €. Dans ces conditions, de nombreuses personnes seules disposant pourtant de peu de revenus deviendront imposables et perdront l'avantage d'autres réductions ou exonération de taxes ou de contributions, comme la taxe d'habitation, la redevance TV, l'allocation personnalisée d'autonomie... C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir réexaminer les conséquences dramatiques de ces nouvelles dispositions sur le revenu disponible des personnes seules, et d'étudier la possibilité de supprimer ces nouvelles conditions restrictives.
Texte de la REPONSE : En principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l'article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivant seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. Cela étant, il est rappelé que, quelle que soit leur situation, les contribuables conservent la possibilité de déduire une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par le code civil, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O