Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'instruction de la direction générale des impôts n° 4 A-9-07 parue au BOI n° 131 du 27 décembre 2007 à propos de l'application des dispositions codifiées à l'article 220 decies du code général des impôts prévoyant un régime de réduction d'impôt spécifique aux entreprises dites « de croissance ». Il semble en effet que le libellé des points 1 à 12 de l'instruction entraîne des difficultés de mise en application au niveau des services locaux. En effet, le point 12 de l'instruction précitée rappelle que le 3° du I de l'article 220 decies du code général des impôts prévoit que le capital ou les droits de vote de la société qui prétend pouvoir bénéficier du régime de la réduction d'impôt ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises qui ne répondent pas aux conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan pour être considérée comme une petite et moyenne entreprise selon les indications mentionnées aux points 2 à 11 de la même instruction. Les points 2 et 7 de l'instruction précisent que les entreprises prétendant à la qualification de PME de croissance doivent avoir employé au moins 20 et moins de 250 salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt prévue à l'article 220 decies est calculée. Il ressort de la rédaction de l'instruction que la condition relative à l'effectif salarié compris entre au moins 20 et moins de 250 salariés s'apprécie tant au regard de la société qui entend se prévaloir de la réduction d'impôt que de la société actionnaire de cette dernière. En pratique, une société, dont l'effectif salarié est supérieur à 20 salariés et inférieur à 250 salariés, mais dont le capital et les droits de vote seraient détenus à plus de 25 % par une société employant un seul salarié ne pourrait bénéficier du régime de la réduction d'impôt dès lors que son actionnaire ne respecterait pas la condition tenant à l'emploi d'au moins 20 salariés. Or la rédaction du dispositif légal, et plus précisément du 4° du I de l'article 220 decies prévoyant un seuil minimum d'emploi de 20 salariés, donne à penser que cette dernière condition ne s'apprécie qu'au niveau de la société bénéficiaire de la réduction d'impôt à l'exclusion de toute appréciation au niveau de la société actionnaire de la première. Afin de dissiper toute incertitude, elle lui demande si, indépendamment de l'instruction précitée, il est possible d'apprécier la condition d'emploi d'au moins 20 salariés exclusivement à l'égard de la société bénéficiaire de la réduction d'impôt.
|