Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le fait que la fiscalité conduit parfois à des aberrations. C'est ainsi le cas dans la commune d'Alzing en Moselle où un particulier a installé un abri démontable dans un pré en pleine nature pour pouvoir abriter un ULM (ultra léger motorisé). Le pré est isolé dans la nature et n'est desservi ni par l'électricité, ni par le réseau d'adduction d'eau. Ledit abri démontable est constitué par une structure en tôle ondulée achetée d'occasion pour la somme de 2 000 €. Le sol est à l'état naturel et il n'y a aucune dalle en béton. Or les services de l'équipement et les services fiscaux ne sont pas parvenus à trouver une catégorie adéquate pour répertorier cet abri et ils l'ont classé en catégorie 9, c'est-à-dire en catégorie « autre construction soumise à la réglementation du permis de construire ». Cette catégorie est surimposée puisque l'indice qui lui est affecté est de 587, alors qu'en catégorie 1, l'indice de référence est seulement de 82. Dans ces conditions, l'intéressé a été assujetti à une taxe locale d'équipement (TLE) d'environ 7 000 € qui représente trois fois la valeur du bien. De même, les impôts locaux auxquels est assujetti cet abri démontable sont d'environ 2 000 € par an, soit la valeur du bien en cause. Les services départementaux du médiateur ont été saisis de cette affaire et ont estimé qu'il en résulte « des conséquences inéquitables pour la personne concernée » ; toutefois, l'administration n'a pas modifié sa position. Face à ce type de situation, elle lui demande quelles sont les solutions envisageables.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'assujettissement à la taxe locale d'équipement et aux impôts locaux d'une structure destinée à abriter un ULM. En application des articles 1380 et 1381-1° du code général des impôts (CGI), sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure et présentant le caractère de véritables bâtiments ainsi que les installations destinées à abriter des personnes ou des biens. Ainsi, constituent des constructions et sont donc imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties des habitations légères de loisirs fixées à des plots en béton dans le sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées (Conseil d'État, 9 novembre 2005, n° 265517 8e et 3e s/s Association New Lawn Tennis Club). Par ailleurs, la jurisprudence administrative a conclu au caractère imposable de bungalows en bois posés sur des plots en béton reposant à même le sol et présentant des caractéristiques de construction et de taille telles qu'ils ne peuvent être considérés comme normalement destinés à être déplacés (CAA de Bordeaux, 1re chambre, 30 juillet 1991, n° 89-1453, M. Ferru). La qualification de constructions passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties constitue une question de fait qui résulte de l'appréciation de la situation, au cas par cas, par l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt. Cela étant, il résulte des principes ci-avant rappelés qu'un hangar en tôle situé dans un pré isolé et fixé au sol par des plots en béton utilisé pour garer des ULM présente les caractéristiques d'une construction. Dès lors qu'il n'a pas, au surplus, vocation à être déplacé, il est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties. S'agissant de la taxe d'habitation et conformément au 1° du I de l'article 1407 du code précité, elle est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation. En revanche, un bien n'est pas imposable à la taxe d'habitation dès lors qu'il n'est pas affecté à un tel usage et qu'il ne constitue pas une dépendance d'un local soumis à cette même taxe. La dépendance s'entend de tout local ou terrain, qui en raison de sa proximité par rapport à une habitation, de son aménagement ou de sa destination peut être considéré comme y étant rattaché même s'il n'est pas contigu à celle-ci. Comme pour l'appréciation de la nature de construction, la qualification de dépendance relève de l'appréciation de la situation de fait par l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt. Enfin, s'agissant du montant des impositions, il est rappelé que les cotisations résultent à la fois du niveau des valeurs locatives et du niveau des taux d'imposition. À cet égard, il convient de préciser que les taux d'imposition sont fixés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale et que leur évolution est la conséquence de leurs budgets. Ceux-ci sont maîtres de leurs dépenses et le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales interdit au Gouvernement de prendre des mesures trop contraignantes et d'aller au-delà des règles de lien et de plafonnement existantes.
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