Texte de la QUESTION :
|
Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des travailleurs indépendants placés en invalidité qui, atteignant l'âge de 60 ans, sont placés en retraite et perdent à cette occasion une partie significative de leurs revenus. Placés en invalidité pour raisons médicales, les dits travailleurs bénéficient d'une pension calculée sur la base d'un salaire annuel défini sur une période de référence pour laquelle ils ont pleinement cotisé. À 60 ans, ils sont placés en retraite, perdant le bénéfice de la dite pension à laquelle sont substitués des droits à pension calculés sur la base d'un salaire moyen défini par une période plus longue pour laquelle ils ont, du fait même de leur invalidité, moins cotisé. Il en résulte une perte significative de revenus. À cette situation peut s'ajouter le fait qu'ils aient pris une assurance privée invalidité qui cessera du fait même de leur mise en retraite, ce changement de droits aggravant alors leur perte de revenus. Elle lui demande donc de quelle façon le Gouvernement entend faire évoluer favorablement leurs droits conformément au principe posé par l'article 2 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites selon lequel tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité mais aussi des revenus qui s'y sont substitués en cas d'invalidité.
|
Texte de la REPONSE :
|
Jusqu'à fin 2009, la pension d'invalidité du régime général ou du régime des indépendants cessait obligatoirement d'être servie au soixantième anniversaire de l'assuré. Elle était alors remplacée par sa pension de retraite, mais l'assuré pouvait s'opposer à la liquidation de celle-ci s'il exercait une activité professionnelle. L'interruption du service de la pension d'invalidité pouvait, en revanche, être source de difficultés financières pour ces assurés. C'est pourquoi, dans un souci de favoriser le maintien dans l'emploi, l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, a inscrit une disposition visant à permettre le maintien de la pension d'invalidité au-delà de soixante ans pour les personnes qui exercent une activité professionnelle. Plus généralement, les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources des invalides doivent être appréhendées avec prudence. Il importe notamment de ne pas comparer la pension d'invalidité à la seule pension de retraite du régime général. Le système de retraite français ne se réduit en effet pas à l'assurance vieillesse de base, mais repose sur l'existence de deux étages, de sorte que la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire doit aussi être prise en compte. Enfin, il doit être rappelé que plusieurs dispositions existent qui pallient, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle : le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge de soixante ans, quelle que soit la durée de leur carrière, et ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; le relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein, tel que prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, est sans incidence à cet égard ; les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant soixante jours, les arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans.
|