Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les inquiétudes exprimées par de nombreuses professions libérales quant aux dispositions fiscales applicables aux sociétés d'exercice libérales (SEL). En effet, l'une des dispositions adoptées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a pour conséquence l'intégration des dividendes de ces sociétés, par certaines caisses de retraite, dans l'assiette de leurs cotisations vieillesse des régimes de base et complémentaire. Or, dans sa décision du 14 novembre 2007, le Conseil d'État précise que les dividendes versés aux associés des sociétés d'exercice libéral de médecins ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels. Par ailleurs, outre la complexité des révisions de texte que cette mesure induirait, il semble que se posera également la question de la compatibilité d'un tel dispositif avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, relatif au respect des biens, éventuellement combiné avec l'article 14 de cette convention, relatif au principe d'égalité. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions afin de répondre aux inquiétudes légitimes des professionnels concernés.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions fiscales applicables aux sociétés d'exercice libéral (SEL). L'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 clarifie les règles d'assujettissement aux cotisations et contributions sociales des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d'intérêts de comptes courants, par les travailleurs non salariés des SEL. Il participe à la démarche de sécurité juridique telle qu'elle a été envisagée par le groupe de travail présidé par Olivier Fouquet. En effet, l'intervention du législateur était rendue nécessaire du fait des conclusions d'effet divergent du Conseil d'État (arrêt du 14 novembre 2007) et de la Cour de cassation (arrêt du 15 mai 2008) sur la qualification juridique des dividendes distribués aux gérants majoritaires. Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de mars 2008 a lui aussi recommandé de modifier la loi pour clarifier l'état du droit sur la qualification de revenu professionnel des dividendes perçus par les travailleurs non salariés des SEL. L'article 22 de la LFSS pour 2009 a choisi d'adopter une solution simple qui est une voie médiane entre l'exonération totale ou l'assujettissement intégral des sommes concernées, tout en réglant le sujet d'une potentielle double imposition à la CSG, point principal soulevé par le Conseil d'État en 2007. Cet article prévoit la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la fraction des revenus distribués et d'intérêts payés qui excèdent 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant.
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