Texte de la REPONSE :
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L'arrêté du 2 juillet 1997 définit les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs. Conformément à l'article R. 321-15 du code de la route, avant son immatriculation et sa mise en circulation, un petit train touristique doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (MIRE) soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire. Cette réception vise à vérifier la conformité du véhicule aux prescriptions techniques de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé. En outre, la circulation des petits trains routiers est soumise à une autorisation établie conformément au modèle prévu en annexe III de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé et délivrée par le préfet du département dans lequel le véhicule va circuler.
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