FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40204  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  20/01/2009  page :  457
Réponse publiée au JO le :  07/12/2010  page :  13375
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  traité instituant une cour pénale internationale
Analyse :  attitude de la France
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en conformité du droit français avec le statut de la Cour pénale internationale (CPI), que la France a ratifié le 9 juin 2000. Le Sénat a adopté, le 10 juin 2008, le projet de loi adaptant notre droit pénal à la CPI. Ce texte donne, ainsi, compétence aux tribunaux français pour juger de crimes commis à l'étranger, contre des étrangers, par des étrangers, mais en entourant cette compétence « universelle » de conditions restrictives qui la vident de sa substance. Ainsi, le projet de loi ne permet de juger les suspects de crimes internationaux que s'ils résident habituellement sur le territoire français, assurant l'impunité à tous ceux qui viendraient en France sans y installer leur résidence habituelle. En second lieu, le texte introduit une condition de double incrimination en vertu de laquelle ces crimes ne seraient poursuivis en France qu'à condition d'être incriminés par la loi pénale du pays où ils ont été commis. Par ailleurs, le texte confie le monopole des poursuites au ministère public, en rupture avec la tradition pénale française, violant de surcroît le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Enfin, il inverse le principe de complémentarité défini par le statut de la CPI en subordonnant les poursuites en France à la condition que la Cour ait décliné expressément sa compétence, alors que le statut prévoit l'inverse. Si ce projet de loi venait à être adopté en l'état actuel par l'Assemblée nationale, les poursuites à l'encontre des auteurs présumés de crimes internationaux seraient restreintes. Aussi, il lui demande si elle envisage d'apporter les modifications nécessaires à ce texte pour que les victimes de crimes internationaux puissent obtenir justice.
Texte de la REPONSE : En adoptant la loi du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, la France a respecté tous ses engagements au regard de la convention portant statut de la Cour pénale internationale. En effet, cette convention n'impose aux États qui y sont parties ni la création d'incriminations spécifiques dans leur droit interne pour les crimes qui relèvent de la compétence de cette cour, ni la reconnaissance d'une compétence juridictionnelle élargie. La législation française était donc, avant même l'entrée en vigueur du statut de Rome de la Cour pénale internationale, en parfaite conformité avec les obligations résultant de ce statut. Néanmoins, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi comportant toutes les dispositions nécessaires pour incriminer, de la manière la plus complète possible, les comportements prohibés par ladite convention, notamment crimes ou délits de guerre, et prévoyant des règles de complicité élargies. En outre, le Gouvernement a accepté d'instaurer une compétence juridictionnelle élargie pour les tribunaux français, ce qui constitue une avancée incontestable : aucune disposition du statut de Rome n'impose aux États parties de se reconnaître compétents pour juger les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis à l'étranger, par des étrangers, à l'encontre de victimes étrangères. La France n'a jamais instauré une telle compétence en l'absence de stipulation prévue par une convention internationale. Néanmoins, le Gouvernement a soutenu l'amendement déposé par le rapporteur du Sénat élargissant la compétence des juridictions pénales françaises au-delà de leur compétence habituelle. Depuis 2002, en application des articles 627-4 à 627-15 du code de procédure pénale, qui permettent l'arrestation et la remise à la Cour pénale internationale des auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre qu'elle ne peut juger en raison de la territorialité des faits, de la nationalité de l'auteur et de la victime, la France peut dénoncer de tels faits à la Cour pénale internationale et en arrêter les auteurs qui se seraient refugiés sur le territoire de la République afin de les remettre à cette Cour. En outre, en application des dispositions adoptées par le Parlement, la France pourrait juger elle-même de tels criminels, dès lors qu'ils résideraient habituellement sur le territoire français. Ce texte, adopté à l'unanimité par le Sénat le 10 juin 2008, a été voté par l'Assemblée nationale le 13 juillet 2010. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale contestées par certains députés et sénateurs et la loi a été promulguée le 9 août 2010.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O