FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40218  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  20/01/2009  page :  440
Réponse publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6154
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  panneaux photovoltaïques
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la différence du taux de TVA appliqué à la pose de panneaux photovoltaïques. En effet, pour un particulier, le taux de TVA est de 5,5 % jusqu'à une puissance de 3 kW et s'élève à 19,6 % au-dessus. Aussi, il lui demande si un tel écart est vraiment justifié aujourd'hui pour un mode de production d'énergie propre dont les pouvoirs publics appellent le développement.
Texte de la REPONSE : L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des travaux concourant à la production d'immeubles neufs. Pour la détermination du taux applicable aux travaux d'installation des panneaux photovoltaïques, l'instruction fiscale, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06, précise que ces panneaux sont à prendre en compte au titre du second oeuvre, soit dans l'élément électrique, soit dans l'élément chauffage, le rattachement étant fonction de l'utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage. Par ailleurs, le rescrit n° RES 2007/50, publié le 4 décembre 2007, consultable sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr, a précisé les conditions dans lesquelles le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévu à l'article 279-0 bis précité, s'applique aux installations réalisées dans les logements achevés depuis plus de deux ans. Ainsi, l'ensemble des installations, dont la puissance installée n'excède pas 3 kWc (puissance crête du toit solaire), peuvent bénéficier du taux réduit de la taxe, quelle que soit la part d'énergie produite vendue par le particulier. Dans le cadre des immeubles collectifs, le rescrit précité précise que ce seuil est apprécié par logement. Dans le cas où cette puissance serait dépassée, la vente d'énergie est considérée, conformément au droit communautaire, comme une activité commerciale. Peu importe alors le taux de TVA appliqué puisque le redevable pourra déduire l'intégralité de la taxe acquittée sur l'installation des équipements, sauf s'il choisit de demeurer sous le régime de la franchise de TVA, prévue à l'article 293 B du CGI. Cette précision, qui permet aux usagers de bénéficier du régime de taux ou de dédu ion de la TVA le mieux adapté à chaque situation, en cas de vente partielle ou totale de l'énergie produite par les installations photovoltaïques, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O