Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés que semble rencontrer dans son application la loi Nallet du 22 juin 1989, visant à rendre obligatoire l'identification par tatouage des chiens lors de tout transfert de propriété, qu'il s'agisse d'une cession gratuite, d'une adoption ou d'une vente. Il lui rappelle le bien-fondé de cette loi qui permet, en cas de perte ou de vol d'un animal, de retrouver rapidement le propriétaire grâce au fichier national canin géré par la société centrale canine auquel tous les vétérinaires et les services d'urgence peuvent se connecter. Il rappelle également que cette identification permet d'authentifier le certificat de vaccination, permettant ainsi au propriétaire de demander une dérogation à l'euthanasie de son chien en cas d'épidémie de rage. Il souligne cependant, après avoir rencontré bon nombre d'associations s'occupant d'animaux abandonnés, que bien des chiens et des chats errants ou abandonnés ne sont pas encore tatoués et sont l'objet d'une mise en fourrière les conduisant à plus ou moins long terme à une euthanasie programmée. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour faire appliquer la loi et envisager, car c'est là peut-être l'une des raisons majeures expliquant le défaut de tatouage, des dispositions incitatives pour encourager le tatouage des animaux dont le coût représente un véritable obstacle pour les propriétaires les plus modestes réellement désireux de posséder un animal.
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Texte de la REPONSE :
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L'identification est obligatoire pour tous les chiens faisant l'objet d'un transfert de propriété, mais également pour tout chien de plus de quatre mois. Cette mesure s'accompagne de l'enregistrement des animaux, avec les coordonnées de leur propriétaire, dans un fichier centralisé qui est géré par la société centrale canine mais qui demeure la propriété de l'État, ce qui équivaut à une déclaration. Plusieurs campagnes d'information, la dernière encore récemment à la fin de l'année 2007, à l'initiative du ministère de l'agriculture avec l'appui de la société centrale canine, des vétérinaires et de leurs syndicats professionnels, ont rappelé ces obligations d'identification. Deux modes d'identification sont autorisés, soit par implantation sous-cutanée d'un transpondeur électronique, qui est un acte devant être réalisé par un vétérinaire, soit par tatouage. Le règlement CE/998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie prévoit qu'à compter du 3 juillet 2011 seule l'identification électronique des carnivores domestiques sera autorisée au sein de l'Union européenne pour les échanges. Au niveau national, il est apparu toutefois judicieux de conserver le tatouage comme méthode d'identification, le coût de l'identification électronique pouvant représenter un véritable obstacle pour les propriétaires les plus modestes. Cependant, on constate que l'identification électronique représente aujourd'hui 70 % des actes d'identification, le choix entre le tatouage et la pose d'un transpondeur revenant uniquement au propriétaire. Pour illustrer cette situation, on peut indiquer que les tatoueurs habilités sont au nombre de 1 655 à ce jour, à comparer aux 2 183 tatoueurs habilités en 2001, mais que seulement 754 d'entre eux ont récemment commandé des carnets de tatouage, ce qui indique une diminution incontestable de leur activité. Le dispositif actuel d'habilitation des tatoueurs, encadré par l'article D. 212-65 du code rural et reposant sur l'échelon départemental, apparaissant donc désormais inadapté, il sera très prochainement réformé pour pallier certaines difficultés d'organisation, ce qui permet d'envisager un recours accru à ce mode d'identification moins coûteux pour les populations de propriétaires les plus modestes.
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