FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40260  de  M.   Rouquet René ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/01/2009  page :  658
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5908
Date de signalisat° :  09/06/2009
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. réglementation
Texte de la QUESTION : M. René Rouquet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la loi n° 99-5 du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, qui prescrit que les chiens mâles et femelles de la première catégorie communément appelés "pitbull", doivent être stérilisés pour être légalement détenus. Sachant qu'à la date du 07 janvier 2000, tous les chiens de première catégorie devaient donc être effectivement stérilisés, de nombreuses communes, compétentes en matière de délivrance des récépissés de déclaration de chiens de première et de deuxième catégorie, se demandent désormais, à juste titre, si elle doivent soit refuser de recevoir les déclarations de chiens de la première catégorie nés après cette date, puisque censés ne pas avoir d'existence légale, soit procéder à leur euthanasie, ou bien accepter cette déclaration du propriétaire. En effet, l'article L. 211-14, modifié par la loi du 20 juin 2008 relative au renforcement des mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, énumère les conditions nécessaires à la délivrance du permis de détention pour les chiens de première et de deuxième catégorie. Mais aucun alinéa ne précise l'âge du chien de première catégorie pouvant faire l'objet d'un permis de détention, alors que de toute évidence, ce chien ne peut être âgé que de 9 ans ou plus pour avoir une existence légale, conformément à la loi du 06 janvier 1999. D'ailleurs, l'article 5 de ce qui n'était alors que le projet de la loi du 20 juin 2008, ajoutait à l'article L. 211-15 un alinéa ainsi rédigé : "la détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 nés postérieurement au 7 janvier 2000 est interdite". À la lecture des travaux parlementaires, il apparaît très clairement que le législateur a renoncé à ce qui aurait stigmatisé les propriétaires, sans doute de bonne foi. Si l'article 5 n'a pas été maintenu, la loi de 1999 demeure, avec aujourd'hui une certaine incohérence dans les textes. Aussi, il la remercie de lui préciser l'attitude que le Gouvernement préconise pour les communes confrontées aux propriétaires de chiens de première catégorie nés postérieurement à la date du 7 janvier 2000.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 a renforcé les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux en modifiant la législation en vigueur codifiée au code rural dans ses articles L. 211-11 et suivants résultant de trois lois antérieures n° 99-5 du 6 janvier 1999, n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, et n° 2007-297 du 5 mars 2007. La classification des chiens dangereux en deux catégories appelant des mesures spécifiques trouve son origine dans la loi de 1999, laquelle répartit ceux-ci en 1re catégorie dite des chiens d'attaque, et en 2e catégorie dite des chiens de garde et de défense. L'arrêté interministériel du 27 avril 1999 a défini les types de chiens entrant dans la 1re catégorie (molossoïdes de type pitbulls, boerbulls, tosa) et ceux entrant dans la 2e catégorie. Cette classification opérée, le dispositif législatif et réglementaire assujettit les propriétaires ou détenteurs de ces chiens à des obligations particulières (déclaration en mairie, stérilisation des chiens relevant de la 1re catégorie, souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile). La loi du 20 juin 2008 comporte pour effet, à échéance de la fin de l'année 2009, d'assujettir les propriétaires de chiens des deux catégories précitées à l'obligation non plus d'une seule déclaration, mais à l'obtention d'un permis de détention. Le permis de détention délivré par le maire est notamment subordonné à la production de pièces justifiant de l'identification du chien, et à titre de novation, de la réalisation d'une évaluation comportementale du chien et d'une attestation d'aptitude du propriétaire ou du détenteur du chien sanctionnant une formation sur l'éducation et le comportement canins ainsi que la prévention des accidents. (art. L. 211-13-1 du code rural). Les modalités d'identification des chiens et chats sont fixées par l'article L. 210-10 du code rural lesquelles prévoient que les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture mis en oeuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois. Il convient de souligner que le législateur a prévu, une interdiction de portée générale d'acquisition, de cession à titre gratuit ou onéreux, d'importation et d'introduction sur le territoire métropolitain (...) des chiens de la 1re catégorie, et une obligation de stérilisation pour ceux qui y sont détenus.(L. 211-15 du code rural). Par l'effet de ces mesures spécifiques, il est escompté une extinction des chiens de cette 1re catégorie. En tout état de cause, les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re catégorie qui veulent détenir régulièrement leur animal sont tenus d'obtenir leur permis de détention en présentant l'ensemble des justificatifs requis prévus par l'article L. 211-14 du code rural (identification du chien, vaccination antirabique, assurance de responsabilité civile, attestation d'aptitude du propriétaire précitée, évaluation comportementale du chien susvisée...). Les mairies doivent donc accueillir les demandes de permis de détention des chiens de 1re catégorie, sans considération liée à la date de naissance, présentées par les propriétaires ou détenteurs en ayant pris le soin de vérifier notamment que les justifications relatives, d'une part, à l'obtention de l'attestation d'aptitude du propriétaire et, d'autre part, à la réalisation de l'évaluation comportementale de l'animal sont réunies, conformément aux prescriptions réglementaires.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O