FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40283  de  M.   Rousset Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  27/01/2009  page :  672
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  891
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  infirmiers. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Alain Rousset souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les actes d'hémodialyse pratiqués par les infirmiers libéraux hors centre et de proximité, appelés unités d'autodialyse. En effet l'absence d'inscription dans la nomenclature générale des actes professionnels de ces actes implique un vide juridique en termes de responsabilité ainsi qu'une perte de revenu pour les infirmiers libéraux, alors que, par exemple, la dialyse péritonéale est totalement reconnue (cotation AMI 16). Cette situation se déroule de plus dans un contexte où les volets insuffisance rénale des schémas régionaux d'organisation sanitaire démontrent l'augmentation du nombre de patients dialysés et où la dispense de ces actes par les infirmiers libéraux permet une réduction des coûts des actes d'hémodialyse (coût de la séance et frais de transports sanitaires). C'est pourquoi, au regard des éléments mentionnés, il la sollicite pour connaître les raisons justifiant le fait que les actes d'hémodialyse soient toujours absents de la nomenclature des actes infirmiers, et savoir si des évolutions sont envisageables, et envisagées par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : L'hémodialyse à domicile constitue l'une des modalités de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par voie d'épuration extrarénale réglementée au titre de l'article R. 6122-25 du code de la santé. L'établissement de santé titulaire de l'autorisation à pratiquer l'hémodialyse à domicile obéit aux conditions d'implantation et conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles R. 6123-66 et D. 6124-84 et suivants. La tarification de l'hémodialyse à domicile relève actuellement de l'arrêté du 27 février 2009 fixant pour l'année 2009 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. L'annexe VII de celui-ci fixe les tarifs des forfaits « dialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Si par ailleurs il existe actuellement un type de dialyse qui fait l'objet d'une cotation dans la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) (cotée AMI 4 avec un maximum de quatre séances dans la journée), en l'occurrence la dialyse péritonéale, c'est en raison notamment de gestes médicaux liés à l'accomplissement de cet acte qui diffèrent de ceux de l'hémodialyse. L'enjeu des dispositions réglementaires encadrant l'activité de dialyse est aussi de reconnaître une gradation de la prise en charge en hémodialyse, en termes de surveillance médicale et paramédicale pendant le traitement. Ainsi, les patients hémodialysés autonomes nécessitant une telle surveillance ont plutôt vocation à être pris en charge dans une structure d'autodialyse. En tout état de cause, une réflexion est ouverte au ministère chargé de la santé sur la valorisation des différents types de dialyse, compte tenu du nombre croissant de patients, des évolutions liées au vieillissement de ce public, à la perte d'autonomie et des orientations nationales favorisant le développement des traitements à domicile. Si les conclusions de cette réflexion y amenaient, la décision d'inscription d'un acte d'hémodialyse à domicile dans la NGAP relèverait de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), après avis de la Haute autorité de santé (HAS), conformément à l'article L. 162-1-7 du code précité.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O