Rubrique :
|
consommation
|
Tête d'analyse :
|
protection des consommateurs
|
Analyse :
|
démarchage. délai de rétractation. application. collectivités locales
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jacques Le Nay attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences financières non négligeables pour les communes victimes de démarchages qui ne bénéficient pas, contrairement aux particuliers, du délai de rétractation de 7 jours. En effet, ces dernières sont considérées comme des entreprises auxquelles le code de la consommation ne s'applique pas. Or les communes font parfois l'objet de démarchages téléphoniques plutôt agressifs qui conduisent le maire ou le secrétaire de mairie à signer un bon de commande précipitamment, pour une insertion dans un répertoire des collectivités par exemple, sans pouvoir porter attention au prix de la commande. Ainsi, des communes se trouvent redevables de plus de 2 000 euros sans aucune possibilité de rétractation. Ce régime semble assez sévère vis-à-vis des communes qui ne disposent généralement pas de moyens équivalents à ceux des entreprises, les petites communes rurales notamment. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'étendre cette application du code de la consommation aux communes.
|
Texte de la REPONSE :
|
La réglementation relative au démarchage à domicile vise à protéger les consommateurs, considérés comme particulièrement vulnérables quand ils sont sollicités hors des lieux habituels de vente par un professionnel qui vise à les faire contracter. C'est pourquoi le code de la consommation prévoit un délai de rétractation de sept jours au bénéfice du consommateur et interdit au professionnel de percevoir, sous quelque forme que ce soit, une quelconque contrepartie financière avant l'expiration de ce délai. L'article L. 121-21 du code de la consommation précise que cette protection spécifique ne bénéficie qu'aux personnes physiques. En effet, les personnes morales ne se trouvent pas dans une situation comparable lorsqu'elles sont démarchées, puisqu'elles contractent dans le cadre de leur statut ou de leur objet social. La jurisprudence interprète strictement cet article et a explicitement exclu les personnes morales de son champ d'application (1re civ, 15 décembre 1998 confirmé par 1re civ, 28 octobre 2003), y compris lorsqu'elles contractent pour des biens ou services qui n'ont aucun rapport direct avec leur activité professionnelle ou si cette activité est exercée dans un but non lucratif (cour d'appel de Dijon, 24 mai 2005). Les communes ne bénéficient donc pas du dispositif protecteur du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Les personnes morales ne sont pas pour autant démunies de recours dans la mesure où le droit civil leur permet d'obtenir la nullité du contrat en invoquant un vice du consentement.
|