FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40344  de  Mme   Irles Jacqueline ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/01/2009  page :  632
Réponse publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3091
Date de changement d'attribution :  24/02/2009
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  croix du combattant volontaire
Analyse :  barrette Afrique du Nord. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Irles attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les soldats des forces françaises en Algérie qui ont trouvé la mort entre le 5 juillet 1962 et mai 1964. Ce problème de reconnaissance n'a pas été abordé pour ces morts mais aussi pour ceux qui sont revenus vivants. Aujourd'hui, il n'existe pas de texte reconnaissant à ces survivants le titre d'anciens combattants. Compte tenu des actions héroïques de ces hommes, des faits particulièrement douloureux - près de 6 000 civils tués sans oublier les supplétifs harkis - durant cette période, elle lui demande si la reconnaissance de la Nation peut être étendue à cette période qui permettra de décerner la croix de combattant au-delà de cette date du 5 juillet 1962.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler que la croix du combattant, instituée par l'article L. 354 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est accordée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant. Ainsi, selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a précisément été créé afin de couvrir la situation des militaires dont les services, aussi méritoires soient-ils, ne peuvent permettre la reconnaissance de la qualité de combattant. C'est ainsi que la loi de finances pour 2001 a étendu la période prise en considération pour l'attribution du TRN jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'Algérie. Au-delà de ces éléments et à la lumière de consultations, notamment conduites auprès des associations du monde combattant, il a cependant été décidé que cette question de l'attribution éventuelle de la carte du combattant jusqu'au 1er juillet 1964 serait réexaminée afin qu'une solution concrète puisse aboutir dans des délais raisonnables.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O