Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une personne dont la maison n'est pas raccordée à un réseau d'assainissement collectif. Dans la mesure où la maison est située à environ 100 mètres du réseau collectif, elle souhaiterait savoir si la personne concernée est tenue de payer la redevance d'assainissement. En cas de contestation avec la commune, elle souhaiterait également connaître quelle est la juridiction dont relève l'éventuel contentieux. Par ailleurs, elle souhaiterait aussi savoir si cette personne peut être obligée à participer au financement du service public d'assainissement non collectif (SPANC). Si oui, elle souhaiterait savoir dans quelles conditions et selon quelles modalités le maire peut l'assujettir à une redevance au profit du SPANC.
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Texte de la REPONSE :
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En présence d'un immeuble « techniquement » non raccordable, l'assujettissement à la redevance d'assainissement collectif doit être écarté dès qu'il n'existe pas de service rendu. Si un immeuble n'est pas raccordé au réseau public de collecte, il doit être muni, conformément au dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, d'une installation d'assainissement non collectif. Une redevance d'assainissement non collectif sera exigible, dès la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif. En effet, l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif et peuvent, si elles le souhaitent, prendre en charge les dépenses d'entretien de ces mêmes systèmes. Ainsi, lorsqu'il existe un service public d'assainissement non collectif, ces contrôles et prestations d'entretien sont assurés en contrepartie du paiement de la redevance d'assainissement non collectif, telle que définie par l'article R. 2333-126 du CGCT. En cas de litige, les juridictions judiciaires sont compétentes, car, s'agissant d'un service public industriel et commercial, les litiges nés des rapports entre un tel service et ses usagers, étant des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
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