FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4036  de  M.   Poignant Serge ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  11/09/2007  page :  5485
Réponse publiée au JO le :  18/12/2007  page :  8050
Date de changement d'attribution :  02/10/2007
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  centres d'enfouissement. déchets ménagers. taxe. réglementation
Texte de la QUESTION : Afin d'accompagner financièrement les communes concernées par l'implantation d'installations de stockage ou d'incinération de déchets ménagers et assimilés, l'article 90 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, codifié aux articles L. 2333-92 à 96 du code général des collectivités territoriales, a institué une taxe communale facultative sur « les déchets réceptionnés dans une installation des stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant ». Ces dispositions ont d'ailleurs été précisées et modifiées par l'article 73 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ainsi, l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dispose désormais que les installations susceptibles d'être assujetties à cette taxe sont, d'une part, les installations de stockage de déchets ménagers ou assimilés soumises à la taxe générale sur les activités polluantes visées à l'article 266 sexies du code des douanes et, d'autre part, les installations d'incinération des déchets ménagers. Or le traitement des déchets ménagers peut également faire l'objet d'autres formes de transformations industrielles, notamment dans des établissements opérant un tri sélectif et pratiquant le compostage. Ce type de traitement qui se généralise progressivement n'est pas sans avoir quelques répercussions sur l'environnement et occasionne très souvent quelques nuisances pour les riverains de l'installation, sans pour autant que la commune sur le territoire de laquelle elle est implantée soit susceptible d'instaurer la taxe visée à l'article L, 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où de telles installations ne sont pas visées par l'article 266 sexies du code des douanes. En conséquence, M. Serge Poignant demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, s'il ne lui paraît pas souhaitable d'étendre aux installations de tri sélectif comportant une unité de compostage les dispositions des articles L. 2333-92 à 96 du code général des collectivités territoriales. - Question transmise à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Afin d'accompagner financièrement les communes concernées par l'implantation d'installations de stockage ou d'incinération de déchets ménagers et assimilés, l'article 90 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, codifié aux articles L. 2333-92 à 96 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a institué une taxe communale facultative sur « les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant ». Le champ d'application de la taxe ainsi défini étant sujet à interprétation, ces dispositions ont été précisées et substantiellement modifiées par l'article 73 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ainsi l'article L. 2333-92 du CGCT dispose désormais que les installations de traitement des déchets ménagers susceptibles d'être assujetties à cette taxe sont, d'une part, les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés soumises à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes non exclusivement utilisées pour les déchets produits par leur exploitant, d'autre part, les installations d'incinération de déchets ménagers également non exclusivement utilisées pour les déchets produits par leur exploitant. Seules sont concernées les installations de stockage ou d'incinération de déchets ménagers ou assimilés. En conséquence, les unités de compostage sont exclues de ce dispositif. Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre aux installations de tri sélectif comportant une unité de compostage les dispositions des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du CGCT.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O