FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40407  de  Mme   Ceccaldi-Raynaud Joëlle ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  27/01/2009  page :  649
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6568
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la gestion de la carte scolaire par les maires. Une enquête réalisée par la Cour des comptes rappelle que l'école primaire est une compétence de base des communes qu'elles partagent avec l'État. Les mairies assurent la gestion matérielle (construction, entretien des écoles, fonctionnement matériel...) tandis que l'État demeure le garant des contenus scolaires et pédagogiques ainsi que du recrutement des enseignants. Ainsi la gestion de la carte scolaire est l'illustration parfaite de la coresponsabilité de l'État et des communes. L'État alloue les emplois correspondant aux besoins d'encadrement et d'enseignement des enfants, tandis que les communes définissent la sectorisation territoriale par établissement scolaire. Or l'affectation des élèves dans les établissements scolaires relève de la stricte responsabilité des communes et la sectorisation dans le premier degré est maintenue à ce niveau. Elle devrait résulter d'une délibération du conseil municipal depuis le 1er janvier 2005, et non plus seulement d'un arrêté du maire, rappelle la Cour des comptes dans son enquête. Pour autant, la Cour précise que nombre de collectivités locales n'auraient pas encore mis en place de sectorisation et les règles d'affectation des élèves. Même si elle se base sur des critères objectifs et justifiés (rassemblement de fratries, lieu de travail des parents, proximité selon le mode de garde), la Cour des Comptes soulignent que la sectorisation relève moins de l'application de la réglementation que d'un certain pragmatisme. Par ailleurs, aucune interdiction ou limitation à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune d'habitation n'est posée par la réglementation. Or les communes d'accueil requièrent rarement, voire jamais, une contribution aux communes de résidence des élèves dont elles supportent pourtant la charge quant ils sont scolarisés dans une école publique ou privée. Elle lui demande, en conséquence, si l'État peut fournir aux communes une information sur les évolutions de la carte scolaire à moyen terme ainsi que sur la scolarisation des enfants à l'extérieur de leur commune de résidence, et si une commune d'accueil est en droit d'obtenir une contribution financière au titre de la charge qu'elle supporterait en lieu et place de la commune de résidence de certains de ses élèves.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ». Néanmoins, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le conseil municipal fixe par sa délibération le ressort de chacune d'elles. Dans ce cas, l'inscription dans une école se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire délivré par le maire dans lequel est indiquée l'école que l'enfant doit fréquenter. Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, les familles peuvent scolariser les enfants dont elles ont la charge dans une école d'une commune autre que leur commune de résidence, à la condition que l'école sollicitée dispose de places disponibles. La répartition des dépenses de fonctionnement se fait alors par accord entre la commune de résidence et la commune d'accueil. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Toutefois, la réglementation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21 : père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; état de santé de l'enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil ; frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil. Ces trois cas dérogatoires strictement définis sont destinés à prendre en compte des situations familiales particulières et à permettre aux familles de résoudre certaines difficultés liées à la scolarisation de leurs enfants. Cette réglementation est normalement appliquée sur l'ensemble du territoire, les communes de résidence versant aux communes d'accueil les contributions financières qu'elles leur doivent au titre de la scolarisation des enfants résidant sur le territoire de leur commune.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O