FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40421  de  M.   Lecou Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  27/01/2009  page :  651
Réponse publiée au JO le :  29/12/2009  page :  12514
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  professeurs documentalistes
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des professeurs documentalistes qui ne peuvent pas bénéficier actuellement d'heures supplémentaires dans les mêmes conditions que l'ensemble des personnels enseignants de l'éducation nationale. En effet, il semblerait que les professeurs documentalistes des lycées et collèges constituent la seule catégorie d'enseignants certifiés à être exclue du dispositif de rémunération des heures supplémentaires, bien qu'ils soient recrutés par voie de CAPES et que leur gestion de carrière soit identique à celle des professeurs certifiés des autres disciplines. Cette situation est d'autant plus difficilement compréhensible que la « lettre flash » du ministère de l'éducation nationale, de septembre 2008, indiquait que « l'engagement a été pris pour les certifiés de documentation qui participent à l'accompagnement éducatif de porter dès la rentrée la rémunération à hauteur de l'heure supplémentaire effective d'enseignement ». Or, à ce jour, cet engagement n'est pas entré en application. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'accorder aux professeurs documentalistes des lycées et collèges, les mêmes avantages que l'ensemble des professeurs certifiés, pour la rémunération des heures supplémentaires qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs activités pédagogiques.
Texte de la REPONSE : Les professeurs exerçant des fonctions de documentation et d'information appartiennent aux différents corps de personnels enseignants du second degré. Ils bénéficient à ce titre d'une grille indiciaire de rémunération et de possibilités de promotion de corps et/ou d'avancement de grade identiques à celles des autres personnels enseignants. Le ministère de l'éducation nationale a adapté les obligations de service et le régime indemnitaire de ces enseignants en raison de l'importance et de la particularité des missions qu'ils exercent au sein de la communauté éducative. Ainsi, le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit que ces enseignants exercent principalement, à raison de trente-six heures par semaine, des fonctions de documentation ou d'information dans le centre de documentation et d'information de l'établissement. Ils bénéficient, à ce titre, d'une indemnité de sujétions particulières, régie par le décret n° 91-467 du 14 mai 1991. En revanche, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation ne peuvent pas bénéficier du versement des heures supplémentaires d'enseignement instituées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. En effet, ces heures supplémentaires sont réservées aux personnels enseignants dont les obligations de service sont définies par les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, ce qui n'est pas le cas des professeurs de documentation. Toutefois, les professeurs de documentation peuvent bénéficier de l'indemnité pour activités péri-éducatives, instituée par le décret n° 90-807 EUR du 11 septembre 1990 : cette prime est attribuée aux personnels enseignants et d'éducation pour l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours pour des activités « ayant un caractère sportif, artistique, scientifique ou technique ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social ». Lorsqu'ils participent à l'accompagnement éducatif, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation sont rémunérés par des vacations régies par le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 dont le taux, horaire a été porté à 30 euros par l'arrêté du 21 janvier 2009 (contre 15,99 euros précédemment), afin de favoriser et reconnaître leur investissement dans ce dispositif.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O