Texte de la REPONSE :
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Le IV de l'article 21 de la loi de modernisation de l'économie prévoit que les nouvelles dispositions relatives aux délais de paiement s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009. En principe, un contrat signé en 2008 pour une durée supérieure à un an sera régi, pour les matières relatives aux délais de paiement, par les dispositions antérieures à la loi de modernisation de l'économie. Il existe toutefois des exceptions à ce principe. Tout d'abord, si le contrat est conclu entre un fournisseur et un distributeur, la question ne se pose pas, dès lors que la convention unique prévue à l'article L. 441-7 est obligatoirement annuelle. Par ailleurs, il convient de distinguer une clause d'indexation contenue dans le contrat et qui fait varier le prix automatiquement, d'une clause de révision de prix qui implique un nouvel accord de volonté entre les parties. La première correspond effectivement à un contrat pluriannuel, tandis que la seconde est en réalité une succession de contrats annuels, même s'il existe une convention cadre. Dans ce second cas, la loi de modernisation de l'économie s'appliquera, dès lors qu'un nouveau contrat annuel sera formé. Enfin, un contrat qui comporte une clause de tacite reconduction sera soumis aux dispositions de la loi de modernisation de l'économie, dès lors que ce contrat est renouvelé : en effet, une jurisprudence constante considère qu'un contrat reconduit est un contrat distinct du contrat antérieur. Ce nouveau contrat est conclu dans les conditions prévues par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. En l'espèce, la loi de modernisation de l'économie s'appliquera aux contrats reconduits à partir du 1er janvier 2009.
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