FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4045  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/09/2007  page :  5497
Réponse publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6551
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  politique de l'éducation
Analyse :  enfants intellectuellement précoces
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les termes de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école promulguée en avril 2005, consacrée aux enfants à besoins particuliers. L'article L. 321-4 de cette loi stipule que « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces (EIP) ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève ». En outre, la loi stipule que, « pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées ». Le décret d'application paru au Bulletin officiel n° 31 du 1er septembre 2005 ne traite pas ce dernier point et ne le reprend pas dans la mise en application du texte. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour que ladite loi soit appliquée dans son ensemble.
Texte de la REPONSE : La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école prévoit, dans son article 27 codifié L. 321-4, une meilleure prise en charge des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières et qui montrent aisance et rapidité dans les activités scolaires, « notamment par des aménagements appropriés ». Une circulaire en cours de publication en précise les points essentiels. Ainsi, pour prendre pleinement leur sens et être généralisées, ces mesures supposent : l'amélioration de la détection de la précocité intellectuelle dès qu'un enfant est signalé par l'école ou par sa famille comme éprouvant des difficultés, y compris d'ordre comportemental, afin de proposer des réponses adaptées et un suivi ; l'amélioration de l'information des enseignants et des parents sur la précocité intellectuelle, les signes que manifestent les élèves, les réponses qui peuvent être apportées ; l'organisation de systèmes d'information (départemental ou académique afin de quantifier le phénomène, de qualifier les situations, de recenser les réponses apportées. En outre, l'article 34 de la loi d'orientation et de programme pour l'école (art. L. 401-1 du code de l'éducation) permet des aménagements au sein d'un établissement ou des regroupements d'établissements pour répondre à des problématiques spécifiques. Il appartient aux autorités académiques d'en évaluer la pertinence et le cas échéant d'en favoriser le développement.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O