Texte de la QUESTION :
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M. Guénhaël Huet appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'obligation alimentaire d'une personne âgée bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement en établissement. Celle-ci autorise les conseils généraux à demander une participation financière aux obligés alimentaires d'une personne bénéficiant de l'aide sociale. C'est un principe sage, qui ne saurait être remis en cause, mais dont l'application peut parfois entraîner des situations iniques. Il cite, à cet égard, l'exemple d'un habitant de sa circonscription dont la belle-mère, placée sous tutelle, est aujourd'hui hébergée en EPHAD et pour laquelle une participation financière lui est réclamée. Or, veuf depuis le 10 mars 1984, il n'a plus eu aucun contact avec sa belle-mère, faisant face seul aux difficultés de la vie, élevant notamment sans aucune aide de sa belle-famille sa fille aujourd'hui âgée de 33 ans. Il apparaît donc délicat, alors qu'il n'est en aucun cas consulté pour l'administration des biens de sa belle-mère, de lui voir réclamer une participation, par ailleurs plus élevée que celle demandée aux six enfants de cette dernière. Il lui demande quelles décisions elle pourrait prendre afin de corriger cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'obligation alimentaire d'une personne âgée bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement en établissement. L'aide sociale relevant de la compétence des départements est une politique de soutien apportée aux plus démunis, qui peut être mobilisée pour garantir un minimum de ressources, faciliter le soutien à domicile, assurer la prise en charge des frais d'hébergement et de restauration de personnes âgées dans une maison de retraite agréée (maison de retraite publique, maison de retraite privée ou les foyers-logements habilités à l'aide sociale). Le bénéficiaire de cette aide participe à concurrence de 90 % de ses ressources. Les sommes laissées à disposition de la personne âgée ne peuvent être inférieures à 10 % du minimum vieillesse. Le montant de l'aide sociale peut être récupéré sur l'actif successoral au décès du bénéficiaire. De plus, il est fait appel, par le biais de l'obligation alimentaire, à la participation des descendants, enfants et petits-enfants. Ainsi, l'aide sociale ayant pour caractéristique d'être un droit subsidiaire, la prise en charge par la collectivité publique n'intervient qu'à défaut de ressources du bénéficiaire ou de droit de ce dernier à tout autre type de solidarité. La collectivité ne peut donc accorder son financement qu'après avoir pris connaissance de l'exacte mesure des ressources du bénéficiaire et des droits éventuels que ce dernier peut faire valoir à l'encontre de tiers. Le droit de l'aide sociale réalise alors des compromis entre la solidarité du groupe familial qu'il convient dans son principe de ne pas méconnaître et la solidarité que la collectivité doit mettre en oeuvre lorsque celle du groupe familial n'est plus en mesure de s'exercer ou lorsque le « risque » supporté nécessite cette solidarité collective. S'agissant du cas évoqué par l'honorable parlementaire, l'article 206 du code civil prévoit que « les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et à leur belle-mère », et réciproquement. Cette obligation « cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés ». Les conditions posées par l'article précité étant cumulatives, en conséquence, cette obligation ne peut disparaître, même en cas de décès de celui des époux qui créait le lien, s'il existe un enfant issu de son union avec l'époux survivant. De plus, dans l'hypothèse de plusieurs débiteurs d'aliments, leur part respective est calculée en tenant compte de la situation de fortune de chacun d'eux et suivant les besoins de l'ascendant qui la réclame, appréciation relevant de l'autorité judiciaire, en l'occurrence le juge aux affaires familiales (JAF). Ce dernier examine les contentieux relatifs à cette répartition et lui seul peut exonérer totalement ou partiellement les débiteurs d'aliment de leur obligation. En revanche, cette obligation peut cesser en application de l'article 207, alinéa 26 ; du code civil, dans l'hypothèse où le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur. Il appartient au JAF d'apprécier l'existence et la gravité du manquement du créancier en fonction des circonstances de fait. Enfin, le débiteur d'aliments a la possibilité, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, de déduire du revenu global les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 208 du code civil, c'est-à-dire lorsque leur montant est en rapport avec les besoins de celui qui les reçoit et les ressources de celui qui les verse.
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