Rubrique :
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handicapés
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Tête d'analyse :
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allocations et ressources
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Analyse :
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prestation de compensation. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la question du financement de l'emploi des auxiliaires de vies pour les personnes handicapées par le biais de la prestation de compensation du handicap (PCH). Certaines situations de handicap lourd créant une dépendance importante pour les personnes concernées requièrent, pour assurer leur maintien à domicile, la présence d'une tierce personne 24 heures sur 24 qui ne peut donc être assurée que par le roulement de deux salariés, au minimum. Or, la PCH ne couvrant pas les salaires des auxiliaires de vie, certains bénéficiaires et, le cas échéant, leur conjoint ou leurs proches, se voient contraints de supporter une charge financière supplémentaire au-delà du montant de la PCH et qui représente parfois un montant supérieur à leur pension d'invalidité. Le conjoint ou les proches se voient donc contraints, lorsqu'ils en ont les moyens, de financer la différence sur leurs revenus sur lesquels ils sont, par ailleurs, imposables. De plus, il s'avère que la PCH ne tient que partiellement compte des exigences de la loi et de la convention collective applicable aux particuliers employeurs et à leurs salariés, alors même que le 2e alinéa de l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ». À titre d'exemple, le barème de la PCH ne tient pas compte des surcoûts de 25 % engendrés pour la présence d'auxiliaires de vie le dimanche et les jours fériés, ainsi que de l'ancienneté de ces professionnels qui leur ouvre droit à des bonifications salariales selon la convention collective. Les personnes handicapées, en leur qualité de particuliers employeurs, risquent ainsi de se trouver en infraction par rapport à la convention collective ou à la loi, sauf à assumer personnellement ce coût supplémentaire lorsqu'elles en ont les moyens. De même, la suppression de certaines exonérations de cotisations sociales sans compensation n'est pas non plus prise en compte dans le barème de la PCH et contribue à l'augmentation de la charge financière à supporter par les particuliers employeurs. Tel a été le cas en 2008 avec la suppression des exonérations de cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles et depuis le 1er janvier 2009 pour les cotisations patronales. Ces aspects illustrent le manque d'adaptation du dispositif de la PCH à des situations concrètes, telles que notamment celles des personnes lourdement handicapées dont l'état de dépendance requiert la présence constante 24 heures sur 24 d'un auxiliaire de vie. Ces situations ont pour effet de restreindre la portée d'un droit pourtant consacré par la loi et opposable à l'État. Dans ces conditions, il apparaît urgent d'apporter les correctifs nécessaires au dispositif de la PCH et à son système de calcul afin que n'en soit pas exclue une partie de ses bénéficiaires potentiels et, a fortiori, les personnes les plus lourdement handicapées et dépendantes requérant une aide humaine continue, dont le coût dépasserait le montant de la PCH. Elle lui demande donc de lui indiquer si elle envisage de prendre les mesures adéquates visant à assurer la pleine portée du droit au maintien à domicile des personnes handicapées et, le cas échéant, lesquelles.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur la prise en charge des dépenses engagées par les personnes handicapées au titre de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et mise en place depuis le 1er janvier 2006, couvre les frais relatifs aux besoins en aides humaines, aides techniques, aménagement du logement ou du véhicule et frais de transport, aides exceptionnelles ou spécifiques et aides animalières. S'agissant des aides humaines, le tarif horaire applicable est de 11,57 euros en cas d'embauche directe de 12,73 euros en cas de recours à un service prestataire et de 17,19 euros en cas de recours à un service prestataire. Conscient que ces tarifs peuvent dans certains cas se révéler inférieurs au coût réel supporté par les personnes handicapées, du fait notamment des conventions collectives en vigueur et des obligations du particulier employeur, le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour remédier à cette situation. Ainsi, depuis la publication de l'arrêté du 2 mars 2007, pour les services prestataires autorisés au titre de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le tarif horaire n'est plus systématiquement de 17,19 euros mais le tarif de service fixé par le président du conseil générale en application du II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles. De la même façon, lorsque le service prestataire est agréé au titre de l'article L. 7232-3 du code du travail, le tarif horaire peut-être fixé par convention entre le département et le service, pour tenir compte d'un coût horaire supérieur aux 17,19 euros fixés par défaut. À l'occasion des travaux préparatoires à la conférence nationale du handicap qui s'est tenue le 10 juin 2008, la question de la couverture des besoins en aide humaine par la prestation de compensation du handicap a été largement examinée, notamment les difficultés rencontrées par les personnes handicapées qui recrutent leurs aides humaines en gré à gré ou ont recours à un mandataire. C'est la raison pour laquelle, à la suite de cette conférence, le Gouvernement a lancé une réflexion sur un éventuel ajustement de la prestation de compensation du handicap.
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