Texte de la REPONSE :
|
Conformément à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du transport scolaire. En application de cette compétence, il a l'obligation d'organiser, de mettre en oeuvre et de financer les services de transports spécifiques afin de compléter son offre en matière de transports réguliers au cas où celle-ci ne permettrait pas de desservir les établissements scolaires. Néanmoins, s'agissant des élèves handicapés qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun organisés par le département, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, l'article R. 213-13 du code de l'éducation prévoit que les frais de déplacement sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. L'article R. 213-15 du code précité précise que le remboursement des frais de transports engagés par les familles s'opère sur la base du tarif fixé par le conseil général si les déplacements s'effectuent dans les véhicules appartenant à l'élève ou à sa famille. En revanche, pour les déplacements organisés par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées. La prise en charge financière, par les départements, des déplacements des élèves handicapés dépend des modalités d'organisation du. transport choisies par la famille.
|