Texte de la QUESTION :
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M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes victimes de dysfonctionnements de la justice judiciaire civile. Celles-ci sont censées bénéficier de l'application de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ». Dans les faits, elles se trouvent confrontées au refus quasi-systématique des avocats de plaider dans de telles affaires, voire au refus des bâtonniers de désigner d'office l'un ou plusieurs de leurs confrères. Pareille situation vide de toute légitimité la réponse faite en 2006 par le service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice à la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), sise à Strasbourg, selon laquelle la victime de dysfonctionnements du service public peut solliciter auprès d'un tribunal civil ou administratif, selon l'autorité à l'origine de la décision, réparation du préjudice qu'il aurait subi. Dans ce contexte, et sachant par ailleurs que la charte européenne sur le statut des juges, signée par la France en juillet 1998, dont l'alinéa 5.3 stipule que « toute personne doit avoir la possibilité de soumettre, sans formalisme particulier, sa réclamation relative au dysfonctionnement de la justice dans une affaire donnée, à un organisme indépendant », demeure inappliquée plus de dix ans plus tard, il lui demande quelles sont les voies de recours dont le justiciable dispose pour défendre ses intérêts les plus légitimes et les plus juridiquement étayés.
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Texte de la REPONSE :
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Les services du ministère de la justice et des libertés n'ont jamais eu connaissance, lors du traitement des dossiers contentieux relatifs aux dysfonctionnements du service de la justice, que les particuliers censés bénéficier de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire se trouvent confrontés au refus quasi-systématique des avocats de plaider dans de telles affaires, voire au refus des bâtonniers de désigner d'office l'un ou plusieurs de leurs confrères. Ainsi, l'examen des requêtes introduites par les particuliers, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, montre qu'elles sont, dans la quasi-totalité des cas, présentées par les avocats. À cet égard, si l'année 2008 traduit une baisse par rapport à 2007 de 16,13 % du nombre d'assignations devant les juridictions judiciaires, puisque leur nombre est passé de 217 actions en 2007 à 182 actions en 2008, sur plus long terme, on constate que le nombre d'assignations est en augmentation puisqu'il est passé de 193 en 2002 à 217 en 2007, soit une hausse de 12,4 % en cinq ans, sans qu'il soit possible de faire une distinction entre la matière pénale et la matière civile. Au cours de cette même année 2008, les juridictions judiciaires ont rendu trente-trois décisions définitives, dont dix-sept concernent la matière prud'homale, onze la matière pénale et cinq les autres matières civile et commerciale. Dès lors, l'honorable parlementaire peut constater par lui-même, au vu de ces données chiffrées, que le contentieux relatif au fonctionnement défectueux du service de la justice est pleinement effectif, en dépit de quelque variation sans véritable signification.
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