Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 118-2 du code. électoral, « si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ». Les termes « juge administratif » renvoient aux tribunaux administratifs et au Conseil d'État, compétents pour examiner les contentieux électoraux, à l'exception de ceux des élections législatives et sénatoriales qui relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel. En revanche, ces termes ne s'appliquent pas au Conseil constitutionnel qui est le juge constitutionnel et non un juge administratif. Cependant, pour ne pas retarder l'examen des recours par le juge de l'élection, la CNCCFP s'oblige à respecter le même délai pour le contentieux des élections législatives. Elle rend donc ses décisions sur les comptes des élections législatives dans les deux mois suivant la date limite de dépôt des comptes de campagne et non dans le délai de droit commun de six mois à compter du dépôt.
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