FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40572  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/01/2009  page :  661
Réponse publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4936
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  manifestations
Analyse :  débordements. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les débordements du 10 janvier 2009 en marge des manifestations contre l'offensive israélienne menée depuis trois semaines contre les bases du Hamas à de Gaza. Si globalement en France ces manifestations se sont déroulées dans le calme, certains regroupements ont dégénéré. Ce fut le cas à Paris et à Nice où des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre, par ailleurs insuffisantes. Ces débordements aux allures de guérilla urbaine ont pris toute une population en otage et semé la peur, voire la haine, ce qui est parfaitement inadmissible. C'est pourquoi il demande à ce qu'à l'avenir ces manifestations soient parfaitement encadrées, ou bien interdites, dans le cas où elles peuvent porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Il lui demande de bien vouloir lui faire part des dispositions prises en la matière pour l'avenir.
Texte de la REPONSE : La liberté de manifestation est un droit fondamental à l'exercice duquel concourent les forces de sécurité. Les services d'ordre mis en place ont notamment pour but d'assurer la sécurité des personnes et des biens tout en garantissant l'exercice effectif de ce droit. Le décret-loi du 23 octobre 1935 soumet les manifestations à déclaration préalable. À cette occasion, les organisateurs s'engagent à disposer de moyens propres à assurer le caractère pacifique de la manifestation et à prendre toutes dispositions pour en assurer le bon déroulement jusqu'à complète dispersion. Un important travail de préparation avant le déroulement d'une manifestation, notamment celle présentant un caractère particulièrement sensible, est effectué par les services de police en collaboration avec les organisateurs lorsque ceux-ci le désirent. Pour prévenir l'intrusion dans les cortèges d'individus perturbateurs, des services d'ordre visibles sont organisés le long des itinéraires et des fonctionnaires en tenue civile procèdent aux interpellations nécessaires. Une attention particulière est portée à la nécessaire distinction à opérer entre « casseurs » et « manifestants », laquelle peut être, parfois, malaisée au regard de l'attitude vis-à-vis des forces de l'ordre. Des moyens vidéo sont également utilisés pour identifier les auteurs de troubles et faciliter les poursuites. Néanmoins, quelle que soit la qualité du travail d'analyse du risque effectué par les forces de police par une étude préalable et approfondie du contexte de la manifestation, des débordements sont toujours possibles car des paramètres imprévus peuvent intervenir (par exemple, manifestants plus nombreux et plus violents que prévu). Quant à l'interdiction pure et simple d'une manifestation comme évoqué dans votre question, il s'agit là d'une atteinte majeure à une liberté publique fondamentale qui ne peut se justifier aux termes de l'article 3 du décret-loi du 23 octobre 1935 précité que dans la mesure où l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public et que celui-ci ne peut être préservé compte tenu par exemple du nombre insuffisant de forces de l'ordre dont elle dispose.
NC 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O