FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40573  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/01/2009  page :  661
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11463
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  manifestations
Analyse :  enfants. présence. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la présence d'enfants dans certaines manifestations qui sont intervenues récemment sur Paris. En effet, il apparaît la présence d'enfants, parfois même en bas âge, qui sont amenés par leurs parents, à manifester, comme preuve du « soutien des plus jeunes » au thème de ces manifestations. Ce qui peut paraître comme une instrumentalisation politique d'enfants risquerait de devenir particulièrement dangereuse, en cas de bousculade ou de violences avec les forces de l'ordre, en cas de dérives possibles du tracé de la manifestation. Cette pratique de voir des enfants manifester est assez irresponsable et devrait donc être interdite avec fermeté par les pouvoirs publics. Il serait donc nécessaire que la préfecture de police, pour Paris, et que les préfectures, pour le reste des départements du pays, puissent rappeler aux organisateurs de manifestations, cette évidence de voir les parents s'abstenir d'amener leurs enfants dans ces rassemblements politiques. Il lui demande de préciser sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Très proche de la liberté d'expression, le droit de manifester sur la voie publique, dont la mise en oeuvre concrète relève des dispositions du décret-loi du 23 octobre 1935, a été intégré aux « libertés constitutionnellement protégées » par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 janvier 1995 relative à la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Dans ce cadre, en application du décret-loi précité, les organisateurs d'une manifestation doivent déclarer à l'autorité de police (préfet dans les villes où est instituée une police d'État, préfet de police à Paris et maire dans les autres cas) leur identité, leur domicile, le but de la manifestation ainsi que la date, le lieu, l'heure et l'itinéraire du rassemblement projeté. Cette déclaration doit avoir lieu trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. Si des troubles à l'ordre public sont à craindre, l'autorité publique peut réglementer la manifestation, voire l'interdire. Le juge exerce alors un contrôle de proportionnalité afin de s'assurer que les motifs retenus par l'autorité de police pour interdire la manifestation sont légitimes et que le maintien de l'ordre public ne pouvait pas être assuré par la mise en oeuvre d'autres mesures (CE, 19 mai 1933, Benjamin). Au-delà de la faculté pour l'autorité publique de réglementer ou d'interdire la manifestation, il appartient aux déclarants et aux participants majeurs d'apprécier, dans l'exercice de l'autorité parentale et en exposant leur responsabilité civile et pénale, s'il convient d'amener des enfants dans des manifestations revendicatrices dont le déroulement n'est pas sans risque pour le jeune public.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O