FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40691  de  Mme   Vasseur Isabelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  Industrie et consommation
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  27/01/2009  page :  658
Réponse publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3296
Date de changement d'attribution :  10/02/2009
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  cautionnement
Analyse :  réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Isabelle Vasseur attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur la situation des personnes s'étant portées caution dans le cadre d'un prêt bancaire. Bien souvent, celles-ci sont tardivement informées par l'organisme bancaire des incidents de paiement de l'emprunteur et doivent gérer, dans l'urgence, le règlement de sommes importantes. Aussi propose-t-elle de mettre en place de nouvelles dispositions réglementaires portant obligation de prévenir le cautionnaire dès le premier défaut de paiement. Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette suggestion.
Texte de la REPONSE : La caution est la personne qui s'engage à rembourser les sommes dues à la banque si l'emprunteur n'y parvient pas lui-même, c'est-à-dire à payer le montant du crédit ou une partie, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et les intérêts de retard, les frais et accessoires. La personne qui se porte caution doit donc veiller à ce que sa situation financière lui permette effectivement de rembourser à la place de l'emprunteur. L'engagement de caution doit être proportionné au patrimoine et aux revenus. Par ailleurs, il existe déjà des dispositions qui obligent l'établissement prêteur à prévenir la caution en cas d'incidents de paiement de l'emprunteur. L'article L. 313-9 du code de la consommation stipule que « Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
UMP 13 REP_PUB Picardie O