FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40724  de  M.   Guédon Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  27/01/2009  page :  695
Réponse publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11471
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  indemnité de fin de carrière. salariés de l'automobile. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Louis Guédon appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les interrogations des professionnels du secteur des services de l'automobile, relativement au capital de fin de carrière prévu par la convention collective nationale de ce secteur. Les récentes modifications intervenues, en matière de modalités de départ à la retraite, ont pour conséquence de faire supporter au dernier employeur les charges sociales sur la totalité de la carrière. Or cette disposition n'incite pas à embaucher du personnel senior. Il lui demande quelle mesure il entend adopter afin de remédier à ce problème singulier, touchant les PME du secteur automobile.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions de la convention collective des salariés de l'automobile. L'article 1-24 c) de la convention collective des services de l'automobile relatif au capital de fin de carrière a été modifié par l'avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels, étendu par arrêté du 15 mars 2010. Ce capital est ouvert à tout salarié âgé d'au moins soixante ans et ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la profession (pour les départs jusqu'en 2020, vingt ans après cette date) au terme du préavis de départ à la retraite, dès lors que le montant de l'indemnité légale visée aux articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail est inférieur à ce capital. Si le capital de fin de carrière est effectivement calculé en fonction de l'ancienneté dans la profession, ce dernier n'est pas pour autant à la charge du dernier employeur de l'intéressé. En effet, l'article 1-24 c) précité retient le principe de sa mutualisation puisqu'il prévoit le versement par l'organisme assureur de la branche moyennant une adhésion obligatoire au règlement de prévoyance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. Il en va de même en ce qui concerne les cotisations et les contributions sociales à la charge de l'employeur afférentes au capital de fin de carrière, qui font désormais l'objet d'un remboursement par l'organisme assureur, conformément au règlement général de prévoyance modifié (annexe IV à l'avenant n° 55 précité), ce qui évite les inconvénients évoqués.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O