Texte de la REPONSE :
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Face à la baisse constante du nombre de gardiens d'immeubles depuis quelques années ainsi que le manque d'attrait pour cette profession, le Gouvernement, en vue de remédier à cette situation, a confié à Mme Françoise et M. Philippe Pelletier, avocats associés, le soin de réunir un groupe de travail représentatif des différents acteurs concernés. Adopté le 3 octobre 2008 à l'unanimité de ses membres, le rapport issu de ce groupe de travail comporte 32 propositions visant à la revalorisation du métier de gardien d'immeuble. Parmi ces recommandations, le groupe de travail estime que si le gardien d'immeuble est logé sur le site du travail, il occupe un logement de fonction constitutif d'un avantage en nature, si en revanche, il a fait le choix d'être logé dans un immeuble extérieur au site gardienné, il s'agit d'un logement ordinaire. L'article L. 7211-2 du code du travail précise : « Est considérée comme concierge employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions. » Par ailleurs, la convention collective nationale des gardiens d'immeubles et employés d'immeubles prévoit dans son article 20, relatif au logement de fonction accessoire au contrat de travail, que « le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'un logement de fonction lorsque le salarié est classé en catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé en catégorie B ». Il s'agit donc de cas d'espèce s'appréciant en fonction des particularités de la copropriété. Prévoir une disposition réglementaire pour répondre à cette question risquerait d'apporter une certaine rigidité au dispositif existant.
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