Texte de la REPONSE :
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S'agissant des mesures propres à maintenir et à favoriser le gardiennage des immeubles soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'article 24 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 modifie l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. Dorénavant, les décisions relatives à la suppression du poste de gardien ou de concierge et celles relatives à la mise en vente du logement du gardien ou du concierge sont prises à la majorité de l'article 26, soit la majorité des membres du syndicat représentant les deux tiers des voix. En outre, si elles portent atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, un vote à l'unanimité des copropriétaires est alors nécessaire. Ces dispositions, en précisant les modalités de suppression du poste de gardien ou de la loge, permettent de renforcer le maintien du service de gardiennage et du logement du gardien qui sont étroitement liés. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'instaurer un droit de préemption au profit du syndicat des copropriétaires, dans le cas de la vente de tout lot situé au rez-de-chaussée d'un immeuble.
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