FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40739  de  M.   Candelier Jean-Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/01/2009  page :  662
Réponse publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3615
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  agents. accès à la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur une interprétation d'un décret. Le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes stipule : « Les salariés peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes : soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ; soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus ». Il lui demande si une carrière de 28 ans de service au sein de l'administration pénitentiaire en tant que capitaine pénitentiaire, officier de cette administration et chef d'établissement honoraire peut, au regard du décret, servir de dérogation ou d'équivalent à l'obligation légale d'aptitude professionnelle à l'emploi d'agent de sécurité.
Texte de la REPONSE : Le décret 2005-1122 du 6 septembre 2005, pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, précise les modalités de justification de l'aptitude professionnelle des agents exerçant des activités privées de sécurité. Les salariés et les dirigeants d'entreprise de sécurité privée qui ne détiennent pas un titre de formation peuvent, afin de justifier de leur aptitude professionnelle, faire reconnaître l'expérience professionnelle qu'ils ont acquise pendant une période déterminée en exerçant à titre professionnel l'une des activités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 précitée (surveillance et gardiennage, transport de fonds ou protection physique des personnes). Pour ce qui concerne les salariés des entreprises de sécurité privée, ils peuvent justifier de leur aptitude professionnelle en apportant la preuve de l'exercice d'une activité de sécurité privée : soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et 9 septembre 2005 inclus ; soit pendant 1607 heures durant une période de dix-huit mois entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008. Il résulte de ces dispositions que seule une expérience acquise dans le secteur de la sécurité privée peut permettre à un demandeur de se voir reconnaître une aptitude professionnelle par validation de l'expérience : une carrière administrative effectuée en tant que cadre de l'administration pénitentiaire n'est donc pas juridiquement assimilable à l'exercice d'une activité de sécurité privée au sens de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983. Par ailleurs, l'article 13 du décret du 6 septembre 2005 précité permet aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux fonctionnaires du ministère de la défense de justifier à titre dérogatoire de leur aptitude professionnelle. Ce mécanisme, explicitement réservé à des catégories précises d'agents de la fonction publique, n'est pas applicable aux agents du ministère de la justice. Toutefois, le demandeur peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 335-6 du code de l'éducation qui précisent que « peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification pour lequel la demande est déposée ». Il peut, sous réserve de l'appréciation des services académiques compétents, obtenir par la voie de la validation des acquis de l'expérience un titre de formation enregistré au répertoire national des certifications professionnelles attestant de son aptitude professionnelle à exercer une profession de sécurité privée.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O