FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40768  de  M.   Paul Daniel ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  27/01/2009  page :  690
Réponse publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6240
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  gens de mer. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Paul appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la décision prononcée le 19 décembre dernier par le tribunal d'instance du Havre, relatif aux conditions de travail des marins de la SNRH. Ainsi, le juge souligne clairement « que les gens de mer bénéficient d'un cycle de travail prévoyant explicitement un repos quotidien minimal de 11 heures, pouvant être scindé en 2 périodes dont l'une d'au moins 6 heures consécutives » et « qu'il existe obligatoirement et légalement des temps au cours desquels, même embarqué, le marin n'est pas à la disposition du capitaine par suite d'un ordre donné, mais se trouve libre de vaquer à ses occupations personnelles » et que, lors de cette période, « ni la brièveté de la pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion ne permette de considérer que les temps de pause constituent un temps de travail effectif ». Ainsi donc, le tribunal d'instance confirme la position de l'inspection du travail maritime que l'administration maritime avait désavouée en avril 2008. Le juge a rappelé la loi. Il lui demande donc les dispositions qu'il compte prendre afin que la loi soit respectée et que la décision du port du Havre, prise sur avis de l'administration maritime, d'agréer la SNRH dans des conditions considérées illégales par le juge, respecte ce jugement.
Texte de la REPONSE : Dans un jugement du 19 décembre 2008 le tribunal d'instance du Havre s'est prononcé sur une affaire individuelle concernant un délégué syndical de la Société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH). Le tribunal a rappelé certaines dispositions réglementaires et conventionnelles applicables aux marins du remorquage portuaire. Conformément aux dispositions de l'article 1er, III, du décret n° 2005-305 relatif à la durée du travail des marins à bord des remorqueurs portuaires, les accords nationaux étendus concernant cette activité permettent la défalcation des temps de pause et de repos du travail effectif, dans la limite d'un tiers de l'amplitude de travail journalière, lorsque le marin est à la disposition du capitaine. Le tribunal rejetant la demande de l'intéressé a ainsi rappelé que les temps de pause et de repos pris à bord des remorqueurs lorsque le marin n'est pas à la disposition du capitaine, ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif. Il n'est pas possible enfin de suivre l'affirmation selon laquelle l'inspecteur du travail maritime aurait été désavoué par l'administration des affaires maritimes. Cette dernière a toujours respecté strictement l'indépendance de l'inspecteur du travail maritime, qui disposait d'ailleurs, dans le cadre des principes régissant sa mission, de la totale liberté de donner les suites appropriées aux infractions à la règlementation du travail.
GDR 13 REP_PUB Haute-Normandie O