Texte de la REPONSE :
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Les architectes des Bâtiments de France (ABF) ont pour mission principale de garantir et de promouvoir la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager spécialement au sein des espaces protégés (abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine urbain et paysager (ZPPAUP), nouvelles aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), ainsi que des sites inscrits au titre du code de l'environnement dans lesquels il y a obligation de les consulter à ce titre sur toute demande d'autorisation de travaux. L'avis qu'ils sont amenés à émettre repose donc sur la préservation patrimoniale et ne saurait se fonder sur des motifs étrangers à cette dernière. Pour autant, leur avis ne porte pas sur les seuls éléments d'intérêt patrimonial eux-mêmes, mais est également émis au regard d'une atteinte même indirecte à la qualité patrimoniale que pourraient engendrer les travaux projetés. Il faut donc considérer à ce titre deux types de motivation selon que les travaux ont soit pour objet, soit pour effet de porter atteinte au patrimoine. S'agissant de la portée de l'avis de l'ABF quant au choix des matériaux, la question renvoie davantage à l'évolution technique des matériaux et à la capacité de ces derniers à répondre aux exigences de préservation de la qualité architecturale, urbaine et paysagère qu'il revient à l'architecte des Bâtiments de France de garantir. Par ailleurs, les articles L. 313-2 du code de l'urbanisme et L. 621-31 du code du patrimoine organisent un recours auprès du préfet de région avec consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites à l'encontre des avis conformes des architectes des Bâtiments de France, recours étendu au pétitionnaire en cas de refus opposé à sa déclaration ou à sa demande de travaux.
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