FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40833  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  03/02/2009  page :  947
Réponse publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3649
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  pêche
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le droit de passage et de pêche se rapportant aux rivières non navigables. Des pêcheurs peuvent-ils longer ces rivières en pénétrant sur la propriété des riverains sans leur en demander l'autorisation ? De même, qui bénéficie du droit de pêche, et sous quelles conditions ? Il lui demande toutes précisions en la matière, notamment en matière de décrets.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 435-6 du code de l'environnement, l'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain. Ainsi, la loi institue le principe d'un droit de passage le long des cours d'eau non domaniaux, dont l'existence est conditionnée par l'existence du droit de pêche. Ce droit de passage est finalisé : ne peut l'invoquer à son profit que le pêcheur, membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, qui a la permission ou l'autorisation du détenteur du droit de pêche et qui ne peut avoir accès au lot de pêche par des voies ouvertes à la circulation publique. En application de l'article L. 435-4 du code de l'environnement, dans les cours d'eau et canaux non navigables, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. Concernant les dispositions prises par décret, la seule de cette nature est l'article R. 435-40 du même code qui prévoit « qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9 ». Cet article n'est de fait plus applicable depuis le 31 décembre 2006 puisque l'article L. 435-9 a été abrogé par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. À l'occasion du prochain décret prévu pour prendre en compte les propositions de modifications réglementaires issues de la mission confiée au conseil général de l'environnement et du développement durable et au conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux sur la réglementation de la pêche en eau douce, il pourra être prévu de mettre en concordance l'article R. 435-40 avec la partie législative du code de l'environnement en vigueur.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O