FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40852  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  03/02/2009  page :  952
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4308
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  grande distribution
Analyse :  urbanisme commercial. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Émile Blessig attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la loi de modernisation de l'économie (LME) du 04 août 2008 qui prévoit, en modifiant l'article L. 752-4 du code du commerce, que le maire de la commune concernée ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et le président de l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale (SCOT), visés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, avaient pouvoir de saisir la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) pour les projets d'extension commerciale dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m². Le décret d'application de la loi LME du 25 novembre 2008, dans l'article R. 752-31, supprime la possibilité de saisir la CDAC sur la base de l'article L. 752-4 du code du commerce dès lors que l'établissement public chargé du SCOT est un syndicat mixte. Cette restriction apparaît contraire à la loi d'autant que, si le principe posé par la LME est le non-examen par la CDAC des projets inférieurs à 1 000 m², l'exception était posée par l'article L. 752-4 en faveur des maires, présidents d'EPCI et présidents des établissements publics chargés du SCOT. Il n'en reste pas moins que l'article L. 752-4, alinéa 2, du code de commerce prévoit la notification de la demande de permis de construire un équipement commercial au président de l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale dans les huit jours de sa réception. C'est pourquoi il souhaiterait savoir pourquoi cette notification serait suivie d'effet lorsque l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale est un syndicat ordinaire et serait sans effet lorsqu'il s'agit d'un syndicat mixte.
Texte de la REPONSE : Dans une perspective d'amélioration de la situation concurrentielle, de simplification des procédures et de compatibilité avec les règles communautaires, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a relevé de 300 à 1 000 mètres carrés le seuil de surface de vente à partir duquel une autorisation est requise pour l'exploitation d'un magasin de commerce de détail. Toutefois, parce que cette facilité donnée aux distributeurs aurait pu avoir un effet plus sensible dans les communes de petite taille que dans celles de plus grande importance, la LME a donné aux autorités compétentes en matière de délivrance des permis de construire dans les communes de moins de 20 000 habitants la faculté de proposer à leur organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) afin qu'elle statue sur la conformité des projets d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés aux critères à l'aune desquels sont délivrées les autorisations d'exploitation commerciale. En outre, le deuxième alinéa de l'article L. 752-4, dans sa rédaction issue de la LME, prévoit que « dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire d'un équipement commercial [...], il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 [du code de commerce] ». Par établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise qu'il faut entendre les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération. Ainsi, si en vertu de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, un syndicat mixte peut être chargé de l'élaboration, de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT), cette structure, regroupant elle-même plusieurs communes et EPCI, n'est pas à proprement parler un EPCI, puisqu'en vertu de l'article L. 5721-1 du CGCT, « le syndicat mixte [n'] est [qu']un établissement public ». En mentionnant « l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme », le législateur a par conséquent destiné explicitement la notification de la demande de permis de construire au seul président d'un EPCI et non au président d'un syndicat mixte. Dès lors, ce n'est que lorsque l'établissement chargé du SCOT est un EPCI que son président dispose de la faculté de demander à son organe délibérant de saisir la CDAC et non lorsqu'un tel établissement n'est qu'un syndicat mixte. C'est la raison pour laquelle, en précisant au second alinéa de l'article R. 752-31 du code de commerce que, « lorsque l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale est un syndicat mixte, son président ne peut pas faire usage de la procédure prévue à l'article L. 752-4 », le pouvoir réglementaire s'est borné à expliciter une restriction qui figurait déjà dans le texte voté par le Parlement.
UMP 13 REP_PUB Alsace O