FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40854  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  03/02/2009  page :  966
Réponse publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4937
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  réunions. convocation. modalités
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la question écrite n° 32944 (JO AN du 30 décembre 2008) évoquait la possibilité pour un maire d'adresser les convocations au conseil municipal par le biais d'Internet. La réponse ministérielle précise que les services municipaux doivent en tout état de cause mettre en oeuvre un système de contrôle d'accusé de réception et de lecture des messages sur Internet. Cette réponse est quelque peu ambiguë car, à l'évidence, si un conseiller municipal est d'accord pour qu'on lui adresse les convocations par Internet et pourvu que cela se fasse dans les cinq jours, il n'y a aucun problème. Par contre, si un conseiller municipal refuse explicitement ou implicitement qu'on lui adresse des convocations par Internet sur sa boîte mèl privée et si, le cas échéant, il refuse d'ouvrir les messages provenant de la mairie et qui lui sont envoyés contre son gré, elle lui demande si le maire peut passer outre et s'abstenir d'adresser par écrit les convocations à l'intéressé. Enfin, à l'instar de beaucoup de Français, certains conseillers municipaux ne savent pas se servir d'Internet ou ne s'en servent pas. Dans ce cas, elle souhaiterait savoir si un maire peut décider, sans l'accord d'un membre du conseil municipal, de créer au nom de celui-ci une boîte mèl sur le site de la mairie.
Texte de la REPONSE : Les modalités de la convocation des conseillers municipaux par le maire sont fixées par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Cet article, qui énonce que la convocation « est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse », permet la transmission des convocations non seulement sur support papier mais aussi sous forme dématérialisée, afin de bénéficier des avancées technologiques. Bien que la loi ne l'impose pas, l'envoi avec accusé de réception, qu'il soit fait par voie postale ou sous forme dématérialisée, est une précaution, facultative, permettant au maire de se prémunir contre d'éventuelles contestations. La disposition susvisée, issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, n'a pas donné lieu à jurisprudence, semble-t-il. Dans la mesure où les contestations relatives aux modalités de la convocation peuvent avoir pour conséquence l'annulation par le juge administratif des délibérations prises par le conseil municipal à la suite d'une convocation considérée comme irrégulière, il est recommandé au maire de décider en accord avec les conseillers municipaux des modalités des convocations. La capacité d'utiliser Internet n'étant pas généralisée dans toutes les communes, pour tous les conseillers municipaux, il paraît essentiel de permettre à tous les élus communaux d'être convoqués dans les formes qui leur sont accessibles pour assurer leur information, sous le contrôle du juge administratif le cas échéant. Dans tous les cas, les modalités de la convocation reposent sur un choix du conseiller lui-même.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O