FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 40857  de  M.   Souchet Dominique ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  03/02/2009  page :  966
Réponse publiée au JO le :  17/08/2010  page :  9154
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  DGF
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Dominique Souchet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le nouveau mode de recensement et le calcul de la DGF pour l'année 2009 pour les communes qui ont bénéficié d'un recensement complémentaire dans les deux dernières années. En effet, si le principe d'un alignement de l'ensemble des communes sur une même date de comptage ne peut pas être remis en cause pour des raisons d'équité, le mode de calcul peut être contesté pour des communes qui disposent de données officielles et vérifiées plus récentes que celles du recensement « ordinaire ». Aucune disposition n'est en effet prévue pour prendre en compte le fait que ces communes disposent à ce jour de données fiables et validées par l'État sur leur population actuelle. Plusieurs centaines de communes voient ainsi leur nombre d'habitants approcher ou dépasser les fameuses « barrières » règlementaires. Cette situation place les communes dans une situation d'instabilité qui hypothèque leurs projets. Projets en matière d'aménagement d'abord puisque les seuils qui autorisent l'implantation des pharmacies (à partir de 2 500 habitants) ou encore des commissariats de police (à partir de 10 000 habitants) agissent comme des couperets. Cette instabilité est également d'ordre juridique puisqu'elle pose des problèmes en terme électoral, les listes électorales dans les communes de moins de 3 500 habitants pouvant faire l'objet de panachages. Enfin, cette instabilité rend précaire la situation financière des communes dont la population se situe autour d'un seuil car les dotations de l'État envers les communes prennent en compte le critère de la population. En conséquence, il lui demande si l'État entend prendre en considération les données officielles et vérifiées dont disposent les communes à l'heure actuelle. En outre, il souhaiterait avoir son avis sur deux dispositions souhaitables : la possibilité d'établir un système de « fourchettes » pour les dotations et les autorisations d'implantation ; la nécessité que les résultats démographiques d'une commune soient semblables deux années de suite pour pouvoir être pris en compte comme références.
Texte de la REPONSE : La loi du 27 février 2002 a prévu qu'à compter de 2009, la mise en oeuvre d'un dispositif de recensement de la population rénové permettait d'actualiser tous les ans la population à prendre en compte dans le calcul des dotations de l'État. Cette procédure rénovée de recensement repose pour les communes de moins de 10 000 habitants sur une enquête exhaustive à raison d'un cinquième des communes chaque année. Cette méthode permet ainsi de fournir chaque année une population légale actualisée ainsi qu'une description statistique du territoire. Les populations légales issues des nouvelles procédures de recensement ont ainsi été authentifiées, pour la première fois par le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008. Pour des raisons d'égalité de traitement entre les communes, la population légale de toutes les communes est calculée par référence à l'année du milieu du cycle 2004-2008, c'est-à-dire l'année 2006. La population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2009 est donc celle arrêtée au 1er janvier 2006 ; celle qui sera utilisée pour le calcul de la DGF pour 2010 fera ensuite référence à l'année 2007. Il convient de noter que les communes ayant réalisé un recensement complémentaire en 2006 et 2007 ont d'ores et déjà bénéficié d'une population majorée, tant pour la répartition 2007 que pour celle de 2008, par rapport à celles qui n'avaient pu conduire de recensement complémentaire. Par ailleurs, afin d'amortir les effets du recensement sur les communes concernées par les diminutions démographiques les plus importantes (pertes de population « DGF » supérieures à 10 % entre 2008 et 2009), l'article 167 de la loi de finances pour 2009 introduit un dispositif de lissage en deux ans des pertes de dotation de base. Cette disposition s'applique à toutes les communes, indépendamment de leur appartenance à une strate démographique. Ainsi, la dotation de base des communes concernées se trouve majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base que la commune a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle aurait dû percevoir en 2009 sans la mise en oeuvre de cette mesure. Au total, 1 854 communes de moins de 10 000 habitants bénéficient de cette mesure. Enfin, les communes connaissant un réel dynamisme démographique verront leurs dotations de base augmenter progressivement, puisque, à titre d'exemple, c'est le chiffre de population arrêté au 1er janvier 2007 qui a été pris en compte pour le calcul des dotations versées par l'État pour l'exercice 2010. S'agissant plus particulièrement des indemnités de fonctions des élus locaux, celles-ci sont déterminées en fonction de la strate de population de la commune. La prise en compte au 1er janvier 2009 des résultats du recensement rénové de la population a pu entraîner, pour certaines communes, des changements de strates. Afin d'en limiter les conséquences négatives, en particulier dans la perspective d'un recensement annuel, le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités territoriales a prévu certaines dispositions. Ainsi, il dispose que « le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. » En conséquence, cette clause conservatoire permettra au conseil municipal de maintenir les règles relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux qu'il a fixées préalablement à l'intervention de ce décret.
NI 13 REP_PUB Pays-de-Loire O